Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
Art. 8, al. 2, let. h
Cette formulation correspond à l’art. 6, par. 2, let. c, du règlement (UE) 1806/2018 dont la disposition potestative laisse la possibilité ouverte d’exclure une certaine catégorie de personnes de l’obligation du visa (personnes engagées pour des opérations de l’OTAN et du Partenariat pour la paix). La modification proposée permet d’ancrer la libération du visa, déjà en vigueur, dans les ordonnances.
Art. 9, al. 3
Cette modification vise à éliminer l’insécurité juridique actuelle. En effet, un titre de séjour ou un visa pour un séjour de longue durée délivré par un État Schengen permet déjà d’entrer en Suisse sans visa pour un séjour de courte durée jusqu’à 90 jours. En toute logique, cette exemption de l’obligation du visa doit donc également s’appliquer aussi aux séjours de longue durée et être réglée expressément dans l’OEV. Les conditions d’octroi d’un visa national D ne font partie du droit Schengen. Par conséquent, chaque État Schengen peut les fixer lui-même. Ce type de cas ne présente pas de risque migratoire. La modification proposée clarifie les choses et évite des démarches administratives inutiles.
Cette modification ne réduit pas la marge de manœuvre qui permet de conclure des accords avec certains États tiers afin d’exempter leurs ressortissants de l’obligation du visa même s’ils ne disposent pas d’un visa pour un séjour de longue durée ou d’un titre de séjour valable délivré par un État Schengen (art. 9, al. 2, OEV).
Art. 17, al. 3
Cette modification permet de corriger une erreur de traduction dans la version allemande.
Art. 29a Frontières intérieures
Lors d’une évaluation Schengen impromptue à la frontière entre la Suisse et l’Italie en 2015, la Commission européenne avait relevé que l’exercice de certaines compétences de police déléguées aux gardes-frontière suisses dans les zones frontalières ne devait pas avoir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Dans un arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà estimé qu’une réglementation nationale en matière de contrôles sur le territoire d’un État Schengen qui aurait un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ne serait pas compatible avec le CFS29. Conformément à l’art. 23 CFS, les contrôles aux frontières intérieures et dans les zones frontalières sont uniquement autorisés pour maintenir l’ordre public et assurer la sécurité intérieure. Il faut donc régler de manière uniforme la délimitation entre les contrôles aux frontières intérieures et les contrôles aux frontières proprement dits. Le SEM devra rédiger, en collaboration avec l’AFD et les cantons, des directives en tenant de la recommandation (UE) 2017/820 de la Commission européenne du 12 mai 2017 relative à des contrôles de police proportionnés et à la coopération policière dans l’espace Schengen.
Art. 30 et 31
Le personnel de l’Administration fédérale des douanes (AFD) doit pouvoir être engagé de manière plus optimale et flexible, en fonction de ses compétences. Ainsi, l’AFD pourra accomplir ses tâches de manière plus efficace et ciblée. Lors d’un projet-pilote d’une durée de six mois qui s’est déroulé en 2019, des douaniers ont suivi une formation de perfectionnement et ont été engagés sur la première ligne de contrôle aux aéroports de Genève et Bâle.
29 Arrêt ECLI:EU:C:2010:363 de la Cour du 22 juin 2010 dans les affaires jointes C-188/10 et C-189/10 dans les procédures contre Melki et Abdeli