Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
Al. 1
Le droit d’accès est régi par le droit national. Les règles de l’alignement nécessaire sur les exigences du règlement général sur la protection des données ont été créées à la faveur de la révision totale de la loi sur la protection des données (17.059; Loi sur la protection des données, Révision totale et modification d’autres lois fédérales). Le 25 septembre 2020, le Parlement a adopté la révision totale de la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Conformément à l’art. 25 LPD, quiconque peut demander à l’organe responsable s’il traite des données personnelles le concernant. Le droit d’accès permet de garder le contrôle sur ses données personnelles.
Le délai référendaire a couru jusqu au 14 janvier 2021. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la révision totale de la LPD. À la même date, la LPDS sera abrogée. Si la mise en service de l’EES devait précéder l’entrée en vigueur de la révision totale de la LPD, le droit d’accès se fonderait sur les dispositions de la LPDS et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24. La teneur de l’art. 19 devra être coordonnée en temps voulu avec l’entrée en vigueur de la révision totale de la LPD.
Al. 2
La personne peut demander au SEM l’accès à toutes les données la concernant qui figurent dans l’EES.
Art. 20 Droit de la personne à faire rectifier, compléter ou effacer les données qui
la concernent
Conformément à l’art. 34 du règlement EES, les données saisies dans l’EES sont conservées pendant trois ans suivant la date de la fiche de sortie ou de refus d’entrée. Les données sont automatiquement effacées du système central de l’EES à l’échéance de ce délai. Conformément à l’art. 35, par. 1 et 2, du règlement EES, l’État Schengen responsable rectifie, complète ou efface de manière anticipée les données matériellement erronées ou incomplètes qu’il a enregistrées dans l’EES.
Al. 1
L’art. 52 du règlement EES règle la manière de procéder lorsqu’une personne souhaite, de sa propre initiative, faire rectifier, compléter ou effacer de manière anticipée ses données dans l’EES.
La procédure relative à la correction des données n’est pas la même selon que le responsable du traitement est une autorité suisse ou étrangère. L’examen de la demande doit en premier lieu consister à vérifier que les données sont complètes, correctes et qu’elles ont été enregistrées de manière licite. S’il s’avère que les données ont été saisies de manière erronée, il faut les corriger, les compléter ou les effacer. Si les informations en présence ne permettent pas d’établir l’exactitude et la licéité des données parce qu’un autre État Schengen est responsable du traitement, il faut contacter le maître du fichier. Afin de minimiser la charge administrative des États Schengen qui participent à l’EES, il importe de ne prendre contact avec le service responsable du traitement qu’en cas de nécessité avérée. Par conséquent, cette prise de contact ne doit intervenir que si l’exactitude et la licéité des données n’ont pas pu être vérifiées en dépit d’un un examen sérieux et objectif.
L’État Schengen auquel la demande a été adressée ou le responsable du traitement des données informe le demandeur au sujet des résultats et d’un éventuel rejet de la demande dans un délai de 45 jours (art. 52, par. 3, du règlement EES). L’autorité compétente de l’État
24 SR 235.1