Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

– le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) selon

l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques14;

– le système d’information IPAS selon l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200815;

– le système d’information JANUS selon l’ordonnance JANUS du 15 octobre 200816;

– le système de recherches informatisées de police (RIPOL) selon l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201617.

La consultation des banques de données internationales est régie par l’accord entre la Suisse et l’UE relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière (collaboration instituée par le Traité de Prüm)18. L’accord a été signé le 27 juin 2019 à Bruxelles.

La consultation relative au projet d’arrêté portant approbation et mise en œuvre de l’accord conclu avec l’UE s’est initialement déroulée du 13 décembre 2019 au 31 mars 2020 mais a été prolongée jusqu’au 17 avril 202019. L’adoption du message est prévue pour début 2021. La ratification par la Suisse et l’UE n’a pas encore eu lieu. En ce qui concerne la Suisse, la ratification est soumise à l’approbation du Parlement. Pour autant que l’approbation intervienne, la ratification aurait vraisemblablement lieu en 2022. L’un des objectifs de la collaboration instituée par le Traité de Prüm est d’améliorer la coopération policière en Europe, notamment grâce à la comparaison entre les profils ADN et les empreintes digitales.

Al. 4

Les exceptions à la consultation des banques de données sont réglées par l’art. 32, par. 2, du règlement EES. La consultation des banques de données peut être écartée lorsqu’une consultation paraît d’emblée vouée à l’échec ou lorsqu’il s’agit de parer un danger imminent pour la vie d’une personne qui est lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave. Le règlement EES ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par

l’expression « paraît d’emblée vouée à l’échec ». Cette notion doit donc être précisée de la manière suivante : une demande semble vouée à l’échec lorsque la probabilité de ne pas obtenir de résultat dans les systèmes d’information est nettement plus élevée que celle d’en obtenir un. Pour la définition d’un « danger imminent pour la vie », voir le commentaire de l’art. 13, al. 2.

Art. 15 Consultation et transmission des données

Al. 1

Lorsque les conditions requises pour recevoir des données sont réunies, la CE fedpol consulte l’EES et transmet les données requises à l’autorité requérante si le résultat de la recherche est positif. L’étendue des données varie en fonction du but de la communication des données (let. a et b).

Al. 2

La consultation de l’EES à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, ainsi que pour établir les voyages et séjours antérieurs effectués sur le territoire des États Schengen par des personnes connues soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction

14 RS 361.3

15 RS 361.2

16 RS 360.2

17 RS 361.0

18 Décision n° 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

19 FF 2014 2587