Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
– S’agissant de la protection des données, l’ordonnance réglemente plus précisément la sécurité des données (art. 43 du règlement EES), les droits à la protection des données tels que les droits d’accès, de rectification et d’effacement des données, la responsabilité pour le traitement des données (art. 39 et 52 du règlement EES) ainsi que le rôle de l’autorité de surveillance (chapitre VII du règlement EES).
3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OSES)
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
Le principal point à régler concerne la désignation des autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, peuvent saisir, traiter et consulter des données dans l’EES ainsi que la procédure relative à leur consultation et à l’accès aux données de l’EES. Autre priorité : la réglementation de la procédure régissant la conservation des données à des fins de prévention, de détection d’infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, et à
l’investigation de ces dernières. Enfin, il faut aussi réglementer la protection des données, la sécurité des données et la surveillance du traitement des données.
Art. 2 Définitions
Al. 1
Les notions suivantes sont employées dans l’OSES:
– État Schengen: en font partie les pays européens qui ont signé l’accord
d’association à Schengen. Actuellement, les États Schengen sont au nombre de 26. La plupart sont des États membres de l’Union européenne (UE), auxquels s’ajoutent quatre États associés (Suisse, Norvège, Islande et Principauté de Liechtenstein).
– Frontières extérieures de Schengen: l’EES est principalement employé aux frontières extérieures de Schengen. En Suisse, seuls les aéroports et aérodromes internationaux constituent des frontières extérieures. Les frontières extérieures sont fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)5.
– Ressortissants d’États tiers: conformément à l’art. 103b nLEI, l’EES concerne les catégories de personnes suivantes: ressortissants d’États tiers admis dans l’espace Schengen pour un court séjour ou auxquels l’entrée dans ledit espace a été refusée, ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen d’un État membre de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) mais qui ne détiennent pas de carte de séjour au sens de la directive 2004/38/CE6 et ressortissants d’États tiers qui sont membres de la famille d’un ressortissant d’un État tiers bénéficiant de la libre circulation mais qui ne détiennent pas de carte de résident au sens de ladite directive (art. 6bisCFS).
5 RS 142.204
6 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.