Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

rant les données relevées avec un nombre illimité de données biométriques figurant dans l’EES (comparaison 1:n).

Al. 2

Si la recherche montre que l’EES contient des données sur le ressortissant d’un État tiers, alors les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière se voient accorder l’accès aux données de l’EES conformément à la grille de l’annexe 2 (catégories I à VI).

Art. 10 Consultation de la calculatrice automatique

L’art. 11 du règlement EES règle l’utilisation de la calculatrice automatique. Cette dernière calcule la durée de séjour déjà accomplie par un ressortissant d’un État tiers et affiche la durée maximale de séjour autorisée restante. Jusqu’à présent, les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière procédaient à ces vérifications au moyen des cachets apposés dans le passeport.

Les autorités fédérales et cantonales autorisées à consulter en ligne la calculatrice automatique ont déjà été fixées à l’art. 103c, al. 3, nLEI avec une référence à l’art. 103c, al. 2, nLEI. Il s’agit des autorités de police, des autorités chargées du contrôle à la frontière, des autorités migratoires et des autorités consulaires. Le renvoi à l’art. 5 précise quelles unités organisationnelles de la Confédération peuvent consulter les données de l’EES à partir de la calculatrice automatique.

Art. 11 Accès à la liste générée par le mécanisme d’information

Al. 1

L’EES produit automatiquement une liste des personnes qui ont dépassé la durée maximale de séjour autorisé dans l’espace Schengen (c.-à-d. 90 jours sur une période de 180 jours) (art. 12, par. 3, du règlement EES). Dans le règlement EES, cette catégorie de personnes est dénommée « personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé ». La liste des personnes de cette catégorie doit permettre aux autorités de mener de manière optimale des contrôles sur le territoire national et d’appréhender les personnes en situation irrégulière. Les « personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé » peuvent demander au SEM qu’il rectifie, qu’il complète ou qu’il efface de manière anticipée les données du mécanisme d’information » (art. 18).

En vertu de l’art. 103f, let. j, nLEI, le Conseil fédéral définit quelles autorités reçoivent cette liste. Pour le moment, il s’agit de deux unités rattachées au SEM, à savoir le Domaine de direction Planification et ressources du SEM pour établir des statistiques et le Domaine de direction Immigration et intégration pour accomplir ses tâches dans les domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification. En cas de besoin avéré, la liste générée par le mécanisme d’information peut être remise à d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes. Cette possibilité nécessite cependant de modifier l’OSES.

Al. 2

L’EES identifie les « personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé » et génère une liste qui comporte les données des catégories I, II, V et VI mentionnées à l’annexe 2.