Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
Art. 14 Conditions d’obtention des données
Les conditions d’obtention des données de l’EES sont réglées à l’art. 32 du règlement EES. L’accès aux données de l’EES est lié à une série de conditions afin de protéger les données personnelles et d’exclure toute consultation systématique.
Al. 1
La communication des données doit en premier lieu répondre à l’une des finalités suivantes (let. a à c):
– prévention, détection ou investigation d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
– établissement des voyages et séjours antérieurs effectués dans l’espace Schengen par des personnes connues soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, des auteurs connus ou des personnes connues présumées victimes d’une telle infraction;
– identification des personnes inconnues soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, des auteurs inconnus ou des personnes inconnues présumées victimes d’une telle infraction.
Les autorités fédérales compétentes en matière de sécurité, les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Winterthour, Lausanne,
Chiasso et Lugano doivent disposer des informations les plus actuelles de l’EES pour pouvoir accomplir leurs tâches en matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves. Elles peuvent également accéder aux données de l’EES pour identifier au moyen de données biométriques un ressortissant d’un État tiers qui a détruit ses papiers d’identité et qui est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale. Les données de l’EES doivent également être exploitées pour suivre l’itinéraire d’auteurs présumés ou de victimes d’infractions. Elles peuvent servir de moyen de preuve dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, elles doivent permettre d’élucider des affaires dans lesquelles les suspects emploient plusieurs identités. Enfin, l’accès aux données de l’EES doit également être possible lorsque, par exemple, des empreintes digitales ont été trouvées sur les lieux d’une infraction, que ces empreintes constituent le seul et unique élément de preuve et que des motifs raisonnables permettent de croire que l’auteur ou la victime est enregistré dans l’EES (préambule, ch. 22 et 26, du règlement EES).
Al. 2
L’accès en consultation doit répondre au principe de la proportionnalité. Des preuves ou motifs suffisants de considérer que la consultation des données de l’EES remplit le but poursuivi sont par ailleurs nécessaires. Est considéré comme suffisant le motif mentionné à l’art. 32, par. 1, let. c, du règlement EES, à savoir le soupçon fondé que la personne concernée appartient à une organisation terroriste.
Al. 3
La communication de données aux fins d’identification de personnes inconnues soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’auteurs inconnus ou de personnes inconnues présumées victimes d’une telle infraction suppose également que la CE fedpol ait déjà interrogé les banques de données nationales et internationales pertinentes (art. 32, par. 2, let. a à b, du règlement EES), dont font partie:
– le système d’information fondé sur les profils d'ADN selon la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN13;
13 RS 363