Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

Il n’est pas nécessaire de modifier davantage l’OEV car la mise en place, l’exploitation et le financement d’un système de contrôle automatisé relèvent en principe de la compétence du canton sur le territoire duquel se trouve l’aéroport et les dispositions détaillées du CFS et de l’art. 103g nLEI garantissent que les processus majeurs se déroulent de manière uniforme dans les aéroports suisses concernés.

3.3 Ordonnance sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas (ordonnance VIS, OVIS)

Art. 2, let. e et f

Les notions « infraction terroriste » et « autre infraction pénale grave » sont définies de la même manière que dans l’OSES (cf. le commentaire relatif à l’art. 2, let. d et e, OSES).

Art. 17, let. c

Les art. 336 et 337 CP ont été abrogés le 1erjanvier 2011, lors de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale (CPP, RS 312.0). Ils figurent désormais aux art. 23 et 24 CPP.

Art. 20, let. a et c

Jusqu’à présent, les notions « infraction terroriste » et « autre infraction pénale grave » renvoyaient à la liste de délits de l’art. 286, al. 2, let. a, CPP. L’art. 286 CPP règle les conditions de l’investigation secrète et énumère les infractions pour lesquelles une telle investigation peut être ordonnée (al. 2). Ces notions sont désormais définies à l’art. 2, let. d et e, OVIS.

Art. 23, let. e

L’EES prévoit une interopérabilité avec le C-VIS (cf. le commentaire relatif à l’art. 6, al. 1, OSES). Les autorités compétentes pour examiner les demandes de visas peuvent consulter d’autres banques de données via ORBIS. Cette démarche vise en premier lieu à vérifier si le demandeur est enregistré dans le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile.

Art. 34

Les actes pertinents en matière de sécurité des données sont mis à jour (cf. le commentaire relatif à l’art. 21 OSES).