Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
pénale grave, des auteurs connus ou des personnes connues présumées victimes d’une telle infraction s’effectue à l’aide :
– des données personnelles;
– des données relatives aux documents de voyage;
– des données relatives aux visas;
– des données biométriques.
Lorsque la recherche montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant d’un État tiers, les autorités obtiennent l’accès aux données de l’EES conformément à la grille à l’annexe 2 (catégories I à VI).
Al. 3
La consultation de l’EES à des fins d’identification de personnes inconnues soupçonnées d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’auteurs inconnus ou de personnes inconnues présumées victimes d’une telle infraction s’effectue exclusivement à l’aide de données biométriques. Lorsque la requête montre que l’EES comporte des données concernant le ressortissant d’un État tiers, les autorités se voient accorder l’accès aux données de l’EES conformément à la grille à l’annexe 2 (catégorie I).
Art. 16 Échange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent
pas le règlement UE 2017/2226
Les États membres de l’UE dans lesquels le règlement EES n’est pas encore entré en vigueur ou ne s’applique pas peuvent, en cas d’urgence exceptionnelle, solliciter l’accès aux données de l’EES à des fins de prévention, de détection ou d’investigation d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves (art. 42 du règlement EES). Font partie de ces États la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et Chypre20.
Il y a urgence exceptionnelle en présence d’un danger imminent pour la vie (voir le commentaire relatif à l’art. 13, al. 2) lorsque ce danger est lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave.
Les demandes doivent être adressées aux services visés à l’art. 12, lesquels transmettent la demande à la CE fedpol. Cette dernière est chargée d’examiner les demandes et de répondre directement aux autorités étrangères. Les art. 13 à 15 s’appliquent par analogie à l’examen des demandes.
Section 5 Traitement des données
Art. 17 Effacement des données des ressortissants d’États tiers qui ne relèvent
plus de l’EES
Conformément à l’art. 2, par. 3, et à l’art. 35, par. 6, du règlement EES, un ressortissant d’un État tiers doit être effacé de l’EES lorsqu’il quitte le champ d’application de l’EES (voir le commentaire relatif à l’art. 2).
Tel est notamment le cas lorsque le ressortissant d’un État tiers acquiert la nationalité d’un État Schengen, obtient un titre de séjour ou un visa pour un séjour de longue durée. Le règlement EES ne précise pas spécifiquement si les personnes qui ont déposé une demande d’asile relèvent encore de l’EES. Cette lacune juridique doit être comblée à l’aide des dispositions d’exécution nationales. Or les personnes qui déposent une demande d’asile séjour-
20 État au 7 octobre 2020