Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

Al. 1

Les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière vérifient l’identité d’un ressortissant d’un État tiers sur la base des données mentionnées aux art. 16 et 17 du règlement EES. La consultation de l’EES s’effectue à partir des données relatives à la personne ou des données relatives au document de voyage.

Al. 2

Les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière vérifient l’identité d’une personne en comparant les données relevées avec les données de référence enregistrées (comparaison 1:1). Cette démarche leur permet de vérifier si l’individu est bien celui qu’il prétend être. Si la recherche montre que l’EES contient des données sur le ressortissant d’un État tiers, alors les données biométriques relevées sur place sont comparées avec les données biométriques enregistrées dans l’EES.

Al. 3

Si les données relevées sur place et les données biométriques enregistrées dans l’EES concordent, alors les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière se voient accorder l’accès aux données de l’EES conformément à la grille de l’annexe 2 (catégories I à VI).

Al. 4

Conformément à l’art. 9 OSES, les données de l’EES peuvent être consultées à des fins d’identification lorsqu’aucune donnée relative au ressortissant d’un État tiers n’a été enregistrée, lorsque le contrôle de la personne a échoué ou lorsque les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière ont des doutes quant à l’identité de la personne.

Art. 8 Établissement et mise à jour du dossier individuel EES ou des données

relatives à l’entrée

Al. 1 et 2

Lorsqu’aucun dossier individuel n’a été saisi pour un ressortissant d’un État tiers ou que ce dossier est incomplet, les autorités de police et les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent créer un dossier individuel EES ou mettre à jour le dossier existant en le complétant par les données manquantes (art. 4, par. 4, du règlement EES). L’art. 8 reprend cette règle.

Al. 3

Les autorités doivent également saisir dans l’EES les données relatives à l’entrée lorsque la personne concernée séjourne déjà en Suisse et que son court séjour démarre après un long séjour dans le pays (autorisation de séjour ou visa national, art. 14, par. 8, du règlement EES).

Art. 9 Consultation aux fins d’identification

L’identification de personnes est effectuée conformément aux art. 23, par. 4, et 27 du règlement EES.

Al. 1

Les données de l’EES sont consultées aux fins d’identification d’un ressortissant d’un États tiers susceptible d’avoir été enregistré précédemment dans l’EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen. L’identification doit permettre d’établir qui est la personne concernée en compa-