Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

Schengen responsable consigne la manière dont ladite demande a été gérée et l’autorité qui l’a traitée.

Al. 2

Le SEM est l’autorité nationale compétente pour traiter les demandes de correction, de complément ou d’effacement de données. La demande doit être adressée par écrit au SEM. Si le SEM rejette la demande de correction, de complément ou d’effacement anticipé des données, ou n’y accède que partiellement, il rend une décision écrite qu’il fait parvenir au demandeur (art. 52, par. 7, du règlement EES). Le SEM rend sa décision conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)25. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Afin d’identifier la personne concernée et de protéger ses données contre tout accès de tiers non autorisés, le demandeur doit justifier de son identité.

Art. 21 Sécurité des données

Conformément à l’art. 43, par. 1, du règlement EES, chaque État assure la sécurité des données qu’il reçoit de l’EES. En vertu de l’art. 43, par. 2, du règlement EES, la Suisse doit prendre des mesures pour:

– empêcher que des personnes non autorisées accèdent aux données de l’EES;

– garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d'interruption;

– pouvoir surveiller l’efficacité des mesures sécuritaires citées à l’art. 43, par. 2, du règlement EES.

La sécurité des données en Suisse est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données26, par les directives du Conseil fédéral concernant la sécurité des TIC dans l'administration fédérale27 et, pour les autorités cantonales, par les dispositions cantonales applicables.

Art. 22 Statistiques

Al. 1

L’art. 63, par. 1, du règlement EES dispose que les données de l’EES peuvent être employées à des fins statistiques uniquement par les autorités des États Schengen y sont autorisées. Le SEM doit pouvoir établir des statistiques sur l’EES en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique (art. 5, al. 1, let. b, ch. 2).

Al. 2

La grille de l’annexe 2 énumère les champs de données qui peuvent être utilisés pour les statistiques (art. 63, par. 1, let. a à i, du règlement EES).

Al. 3

Conformément à l’art. 63, par. 1, du règlement EES, les statistiques ne doivent pas permettre d’identifier les personnes concernées. L’al. 3 reprend cette règle. Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la Confédération. La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)28 concrétise et complète la LPD.

25 RS 172.021

26 RS 235.11

27 FF 2019 1283

28 RS 431.01