Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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Le Conseil fédéral indiquait également que les cantons qui connaissent des interdictions de se camoufler le visage lors de manifestations et, pour certains, d’événements sportifs, ne les appliquent souvent pas de manière conséquente pour des raisons de tactique policière33.

L’intérêt à protéger l’ordre public s'exprime généralement lors de manifestations et de grands événements sportifs. L’intérêt à se rencontrer à visage découvert concerne tout l’espace public.

4 Champ d’application de l’interdiction de se dissimuler le visage

En vertu de l’art. 10a, al. 1, Cst., il est interdit de se dissimuler le visage « dans l’espace public » et « dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun. » L’attention se focalise sur l’accessibilité au public. Celle-ci peut être tout à fait générale (espace public). Elle peut aussi résulter de la fonction d’un lieu, comme lorsqu’il y est offert des prestations qui sont en principes ouvertes à tous ou à un grand nombre de personnes qui ne sont pas d’emblée définies avec précision. La question de la propriété du lieu ne revêt aucune importance : le sol privé que la collectivité peut utiliser (comme un chemin de randonnée sur un alpage privé) est tout aussi concerné par l’interdiction de se dissimuler le visage que les commerces ou les établissements privés dans lesquels le public peut obtenir des biens ou services gratuitement ou contre paiement.

On peut qualifier de « public » l’espace qui est librement accessible au public ou qui lui sert34. Généralement, mais pas forcément, cet espace appartient à une collectivité ou à une corporation de droit public35. Il ne peut exister de définition juridique générale de l’espace public car pareille définition dépend du but visé, c’est-à-dire du bien que la norme doit protéger. L’art. 43a, al. 4, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)36 autorise l’observation d’assurés en vue de détecter les abus lorsque ceuxci se trouvent « dans un lieu accessible au public » ou « dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public ». Le Tribunal fédéral (TF) a notamment englobé dans cette disposition sur l’accessibilité générale les rues, les places, les gares, les aéroports, les moyens de transport publics, les parkings, les établissements culturels (théâtres, cinémas, salles de concert), les terrains de sport, les stades, les centres commerciaux, les grands magasins et les restaurants37.

L’art. 10a, al. 1, Cst. distingue « l’espace public », « les lieux accessibles au public » et les lieux « dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun ». Mais il en va en principe toujours de l’accessibilité à un large public (« breite Öffentlichkeit »)38.

L’« espace public » au sens de l’art. 10a Cst. est accessible à tous. En font partie par

exemple les rues, les trottoirs et les places ouvertes au public, les chemins publics, les prairies, les champs et les forêts, les montagnes, mais aussi les eaux et les rives accessibles au public ainsi que l’espace aérien.

33 Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », FF 2019 2895, ch. 4.1.2. En ce qui concerne les cantons qui ont réglementé la dissimulation du visage (état au 7.3.2021), voir le tableau figurant dans les explications du Conseil fédéral sur les votations du 7 mars 2021, initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », p. 11.

34 À propos de « servir », il faut penser par ex. à l’espace aérien situé au-dessus de surfaces publiques ou à des espaces sous terre utilisés à des fins publiques (puits des canalisations et conduites).

35 Arrêt 8C_837/2018 du 15 mai 2019, consid. 5.1, concernant l’observation d’une personne afin de savoir si elle avait droit à une rente invalidité.

36 En vigueur depuis le 1er octobre 2019, RS 830.1

37 Arrêt 8C_837/2018 du 15 mai 2019, consid. 5.1, et les références à la doctrine, notamment sur l’art. 282 du code de procédure pénale (CPP), RS 312.0

38 Voir la formulation du TF dans son arrêt 8C_837/2018 du 15 mai 2019, consid. 5.1.