Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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La délimitation des « lieux accessibles au public » et de l’« espace public » est un peu floue, mais ça ne pose pas de problème, car le propos de l’art. 10a, al. 1, Cst. et de la législation d’exécution qu’il fondera est de distinguer les lieux ouverts à un large public des lieux privés qui ne sont accessibles qu’à un cercle limité de personnes. Peuvent être qualifiées de lieux accessibles au public au sens de l’art. 10a Cst. les installations dédiées à un but précis mais largement ouvertes à tous sans restriction et généralement mises à leur disposition gratuitement. Il s’agit par exemple des piscines et des plages aménagées au bord des lacs et des fleuves, des places de jeu publiques, des terrains de football, des patinoires, des parcs de callisthénie et de skateboard, des parcours Vita, des bains thermaux ouverts au public et des pistes d’escalade, de ski et de luge39.

Parmi les lieux « dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun » au sens de l’art. 10a, al. 1, Cst. figurent ceux où sont fournies des prestations de service public, comme les moyens de transport publics (bus, tram, train, bateau en service régulier), y compris les guichets, les salles d’attente, les points de vente de billets, la poste, mais aussi les services administratifs ouverts au public, les tribunaux et les parlements40. Y figurent aussi les écoles, les universités, les structures d’accueil de jour, les foyers pour personnes âgées, les foyers médicalisés et les hôpitaux, qui accueillent un cercle donné de personnes, comme des étudiants, des élèves, des personnes âgées ou des patients et leurs familles. Tel n’est pas le cas de tous les locaux, mais seulement de ceux qui sont accessibles au public. Ne sont pas publics en revanche les bureaux des employés de l’administration ou les salles de séance internes et les locaux d’entreposage. En ce qui concerne les autres bâtiments administratifs, l’interdiction ne peut s’appliquer que dans les espaces accessibles au public.

Cette catégorie englobe également les lieux dans lesquels des fournisseurs publics ou privés mettent des biens et servies à la disposition d’un large public, gratuitement ou contre paiement (voir ch. 5.1).

5 Commentaire des dispositions

5.1 Accessibilité à la collectivité (art. 332a, al. 1, AP-CP)

Les situations énoncées à l’art. 10a, al. 1, Cst., dans lesquelles l’interdiction de se dissimuler le visage s’applique, se recouvrent en partie. L’aspect qu’elles ont en commun est l’accessibilité à la collectivité. L’art. 332a, al. 1, AP-CP part de là et énonce les catégories relevant de l’art. 10a, al. 1, Cst. sous la forme suivante : « Quiconque se dissimule le visage dans des lieux publics ou dans des lieux privés ouverts à la collectivité, gratuitement ou contre paiement, est puni de l’amende. »

La « collectivité » peut être un public illimité quand il en va par exemple de l’utilisation quotidienne de l’espace public. Mais le terme englobe aussi un public nombreux utilisant des locaux dans un but déterminé. Comme des tribunaux, des écoles, des hôpitaux, des transports publics, mais aussi des établissements de vente de biens ou de fourniture de services,

comme des restaurants, des bars, des magasins de détail, des centres commerciaux, des cinémas, des stades de foot, des centres de fitness, des courts de tennis, des piscines, des salles d’escalade, des patinoires, des salons de coiffure, des salons de cosmétique, des banques, des salles de cours, des cabinets médicaux, des pharmacies, etc.

39 Les restrictions à la garantie du repos nocturne et dominical n’y changent rien. Des dispositions comparables peuvent aussi s’appliquer aux activités menées dans les lieux exclusivement privés.

40 Les tribunaux et les parlements qui siègent sont généralement ouverts au public. Les délibérations à huis clos sont l’exception.