Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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objectif est de prévenir les menaces et qu’il ne recoupe que partiellement celui de l’interdiction de se dissimuler le visage, l’alternative à la solution du CP consisterait dans une loi indépendante sur l’interdiction de se dissimuler le visage. En raison du caractère limité de la matière, cette solution n’est pas examinée plus avant.
Pour la partie de l’initiative qui vise à interdire la contrainte de se dissimuler le visage10, le CP prévoit déjà une sanction (voir ch. 3.1). Pour respecter au mieux le lien entre les différentes composantes de l’initiative, il est donc logique de mettre aussi en œuvre l’autre partie de l’initiative (art. 10a, al. 1, Cst.) dans le CP.
Après avoir analysé les structures réglementaires possibles et vu que la norme à créer porte sur une contravention concernant un bien juridique difficile à définir, c’est le titre 20 CP « Contraventions à des dispositions du droit fédéral » (art. 323 ss) qui a été considéré comme la structure la plus adéquate. Selon l'art. 106, al. 1, CP, le montant maximal de l’amende peut s'élever à 10 000 francs. Les tribunaux cantonaux déterminent le montant de l'amende. Le principe de proportionnalité doit être respecté. Pour la Cour européenne des droits de
l'homme (CEDH), la clémence des sanctions prévues a été un critère décisif dans sa conclusion sur la légalité des interdictions de se dissimuler le visage en France et en Belgique11.
1.3 Relation avec le programme de législature et avec le plan financier ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202312 ni dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2019 à 202313.
2 Droit comparé
Il existe des interdictions de se dissimuler le visage dans l’espace public ayant un champ d’application analogue à celui de l’art. 10a Cst. en France, en Belgique, en Autriche et au Danemark.
2.1 France
Plusieurs dispositions du droit pénal général français interdisent de se dissimuler le visage. La France a adopté en 2010 une loi qui interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public. Il s’agit d'espaces publiques, comme les rues, les forêts et les plages, mais aussi des lieux ouverts au public, comme les magasins, les restaurants, les cinémas, ainsi que les lieux affectés à un service public (comme les écoles, les administrations, les gares, les moyens de transport publics)14. Des exceptions sont prévues lorsque la dissimulation du visage est prescrite ou permise par des dispositions de droit ou des consignes administratives, lorsqu’elle est justifiée par des raisons sanitaires ou professionnelles ou encore dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. L’interdiction ne s’applique pas non plus dans les lieux sacrés. La peine encourue en cas d’infraction est une amende de 150 euros au plus.
10 Voir art. 10a, al. 2, Cst.
11 S.A.S. contre France du 1er juillet 2014, requête n° 43835/11 et Belcacemi et Oussar c. Belgique, requête n° 37798/13, n° 17, voir aussi ch. 2.1, 2.2 et 3.1.1
12 FF 2020, 1709
13 FF 2020, 8087
14 Art. 563bis du code pénal, introduit par la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public