Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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B. À la différence de l’aviation, le nombre de territoires nationaux touchés en peu de temps est limité. C’est pourquoi l’interdiction de se dissimuler le visage doit s’appliquer dans les espaces accessibles à tous (mais pas dans les espaces réservés à l’équipage).

5.1.2.4 Véhicules utilisés à titre privé

Parmi les espaces privés où l’interdiction de se dissimuler le visage ne doit pas s’appliquer, on trouve les véhicules utilisés à titre privé, même s’ils se déplacent ou sont garés sur sol public. Les personnes voilées circulant dans des voitures privées, dans des calèches privées, mais aussi à bords de bateaux à voile ou à moteur ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de se dissimuler le visage, que le voile soit visible de l’extérieur (cabriolets, fenêtres ouvertes, pont) ou non. Les conditions de propriété des véhicules utilisés à titre privé ne jouent aucun rôle. Les véhicules achetés sont tout aussi exclus de l’interdiction que les véhicules en leasing, loués ou empruntés, ou encore les véhicules utilisés dans le cadre d’un parc automobile d’autopartage46. Pour des raisons de sécurité dans les transports, le droit en vigueur interdit déjà au conducteur de se dissimuler le visage47.

La non-application de l’interdiction de se dissimuler le visage dans ces cas s’explique par les nettes différences existant par rapport aux prestations des transports publics ou offres comparables, ouvertes à tous (voir ch. 5.1.2.1 et 5.1.2.2). Les voitures privées sont utilisées par des personnes qui se connaissent ou qui voyagent volontairement ensemble. L’idée qui soustend l’interdiction de se dissimuler le visage – protéger la vie en commun dans une société ouverte – n’est pas remise en question ici48. L’interdiction de se dissimuler le visage ne consacre aucun droit individuel à ne jamais être confronté à des femmes voilées (voir ch. 3.1).

5.1.2.5 Mobilité douce et loisirs

L’interdiction de se dissimuler le visage s’applique dans le cas des véhicules et moyens de locomotion de la mobilité douce et des loisirs (comme les vélos, les vélos électriques, les rickshaws, les trottinettes, les skateboards, les patins à roulettes, etc.). Ces moyens de locomotion n’ont pas de limite spatiale. Un contact avec le public est normal avec ces véhicules qui sont le plus souvent utilisés en agglomération. Il existe là une analogie avec les piétons.

5.1.3 Non concernés par l’interdiction : les espaces virtuels et les médias

L’interdiction de se dissimuler le visage ne couvre que les espaces réels, pas les espaces virtuels. Le terme d’espace public, c’est-à-dire les lieux accessibles au public, s’entend au sens physique. Il existe certes des infractions qui étendent le caractère public à l’espace virtuel : l’art. 261bis CP (discrimination raciale) par exemple, qui déclare punissable l’incitation à la haine ou à la discrimination et le fait de rabaisser ou dénigrer publiquement une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle49.

La norme fixée à l’art. 261bis CP vise à sanctionner les comportements profondément discriminatoires, avilissants et abjects, susceptibles d’encourager les actes de violence contre les

46 Les sociétés de location de voiture ou d’autopartage fournissent certes des prestations qui sont en principe ouvertes à tous, mais elles ne proposent que des véhicules, pas des transports. Les particuliers décident de l’utilisation de ces véhicules comme s’ils en étaient proprié- taires.

47 L’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) exige que le conducteur reste constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le champ visuel laissé libre par un voile étant extrêmement limité, cette exigence ne pourrait plus être respectée, raison pour laquelle il faudrait présupposer une incapacité de conduire au sens de l’art. 31, al. 2, LCR. Des exceptions s'appliquent tout au plus pour les organisations d’intervention en urgence, les militaires et la protection civile quand des masques doivent aussi être portés au volant pour des raisons de sécurité (par ex. pour se protéger de gaz toxiques).

48 C’est d’autant plus vrai que les véhicules se déplacent généralement vite dans la circulation et ne permettent guère les contacts avec le public.

49 Le TF a mûrement réfléchi à la notion de publicité d’une déclaration au sens de l’art. 261bis CP dans son arrêt 126 IV 176, consid. 2. Il estime qu’une déclaration est publique, de l’avis général, quand elle est perçue par un grand nombre, indéterminé, de personnes ou par un large cercle de personnes qui n’ont pas de relations personnelles entre elles (voir p. 178).