Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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− lorsque l’atteinte aux droits fondamentaux susmentionnés est proportionnée, autrement dit que l’intérêt public à interdire de se dissimuler le visage l’emporte sur l’intérêt individuel à porter un masque ou à rendre son visage méconnaissable.

Les manifestations qui se réclament des droits fondamentaux que sont la liberté d’opinion et la liberté de réunion jouissent d'une grande importance dans une société démocratique71. Les manifestants ont le choix entre plusieurs moyens pour attirer l’attention sur un sujet donné. Des masques spéciaux peuvent en être un, comme les masques à gaz portés pour revendiquer un air pur, les masques de vache pour encourager un élevage en accord avec la nature ou les masques personnalisés pour manifester contre des personnalités politiques connues72. Ils sont alors des formes d’expression spécifiques, figuratives, qui relèvent du domaine protégé par la liberté d’opinion et d’information consacrée par l’art. 16 Cst.

Les manifestants peuvent aussi avoir un intérêt légitime, pour des raisons de protection de la personnalité, à ne pas montrer publiquement leur visage parce qu’ils ont toutes les raisons de craindre d’être discriminés ou de subir des désavantages personnels s’ils se présentent comme des sympathisants d’une cause donnée73.

Pour tenir compte de pareils cas, le TF a exigé que les réglementations cantonales prévoient des exceptions à l’interdiction de se camoufler le visage74. Il s’agit ce faisant d’appliquer le principe de proportionnalité. L’intérêt légitime de la population au maintien de l’ordre public doit être mis en œuvre de façon à ne pas porter atteinte de manière disproportionnée aux droits fondamentaux des manifestants. Dans le cas du Tessin, le TF a examiné, au moyen d’un contrôle abstrait des normes, la licéité de la législation d’exécution de l’interdiction de se dissimuler le visage inscrite à l’art. 9a de la constitution cantonale. Il a décidé que le législateur cantonal devait prévoir explicitement des exceptions à l’interdiction au regard des droits fondamentaux que sont la liberté d’opinion et la liberté de réunion lors de manifestations75. Sur quoi le canton a complété sa liste d’exceptions dans la loi par l’ajout des dissimulations de visage pour des motifs à caractère politique (« motivi di carattere politico »)76.

5.2.8.3 Appréciation dans la perspective de la CEDH et du Pacte II de l’ONU

L’interdiction de se camoufler le visage lors de manifestations entre dans le champ d’application des art. 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) CEDH. On n’a pas connaissance de décisions spécifiques de la Cour EDH sur une interdiction. Mais l’art. 10 CEDH protège aussi la forme dans laquelle une opinion est exprimée. Le droit à exprimer librement son opinion englobe donc le droit à exprimer des idées par son habillement ou par son comportement77. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’art. 10, par. 2, CEDH ne laisse guère de latitude pour limiter le droit d’exprimer librement son opinion dans le domaine des déclarations et débats politiques, la garantie revêtant une importance particulière en la matière78. Lorsqu’il y a atteinte au droit d’exprimer librement son opinion, la Cour EDH examine si elle est proportionnée, au vu de toutes les circonstances, et si les motifs invoqués

71 La liberté de réunion protège les différentes manières qu’ont les êtres humains de se rencontrer dans le cadre d’une certaine organisation ayant un but réciproque de formation ou d’expression de l’opinion, ATF 132 I 256, consid. 3, p. 258.

72 ATF 117 I 472, consid. 3 c, p. 478 s.

73 L’ATF 117 I 472, consid. 3 g bb, p. 486 cite l’exemple d’une manifestation pour les droits des homosexuels. On peut aussi penser aux manifestations contre les graves violations des droits de l’homme commises à l’étranger, auxquelles les individus participent de manière anonyme pour ne pas mettre en danger les membres de leur parenté qui y vivent.

74 L’interdiction bâloise de se camoufler le visage est admissible, pour le TF, parce que la réglementation des exceptions garantit que l’interdiction puisse être appliquée d’une manière judicieuse tenant compte des circonstances concrètes, ATF 117 I 472, consid. 3h, p. 487.

75 ATF 144 I 281, consid. 5.4.4 et 5.4.5, p. 298 s.

76 Art. 4 de la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss) du 23 novembre 2015, RS 550.200.

77 Gough c. Royaume-Uni du 28 octobre 2014, n° 49327/11, § 149, et les références citées

78 Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi c. Turquie du 25 septembre 2012, n° 20641/05, § 69 s.