Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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5.1.1 Non concerné par l’interdiction : l’espace privé
L’interdiction de se dissimuler le visage ne s’applique pas dans l’espace privé pour autant qu’aucune prestation ordinairement accessible par tout un chacun n’y soit fournie (art. 10a, al. 1, Cst.). Les bâtiments à usage privé, les appartements, les balcons, les jardins, les cours, les avant-places, mais aussi les prairies et les forêts privées fermées au public n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’interdiction. Qu’une personne qui se dissimule le visage soit visible depuis un terrain public ou privé n’importe pas si l’espace dans lequel elle se trouve ne peut être utilisé par la collectivité. Ne tombent pas non plus sous le coup de l’interdiction les locaux mis à la disposition exclusive de sociétés fermées pour leurs manifestations (comme les salles de fête ou de conférence louées). L’interdiction ne vaut alors que pour les espaces accessibles à tout le monde.
Doivent aussi être considérés comme des espaces privés non concernés par l’interdiction les bureaux non accessibles au public des sociétés ou les espaces de bâtiments administratifs, déjà évoqués au ch. 4, qui ne sont pas accessibles au public, ainsi que les espaces communs d’immeubles locatifs (cages d’escalier, chambres à lessive, espaces de séjour, garages communs, places de jeu, jardins). Ils ne tombent pas sous le coup de l’art. 10a, al. 1, Cst.
Une société qui emploie des femmes voilées dans ses espaces de travail non accessibles au public en a tout autant le droit qu’un propriétaire de bien immobilier d’accorder l’utilisation,
gratuite ou contre paiement, de ce bien à des fins de logement. Le fait que des personnes étrangères puissent rencontrer ces femmes voilées (par ex. le facteur, des artisans, le livreur de pizza, les employés de Spitex) ne change rien au caractère privé de ces locaux, qui ne sont pas accessibles au public41.
5.1.2 Véhicules et transports
5.1.2.1 Transports publics
Les véhicules doivent être distingués les uns des autres. Les transports publics, au nombre desquels comptent non seulement les entreprises aux mains de l’État, mais aussi les entreprises privées au bénéfice d’une concession, offrent des prestations dont tout le monde peut en principe bénéficier. Les moyens de transport publics sont des lieux où se rencontrent inopinément toutes sortes de gens dans un espace restreint. L’interdiction de se dissimuler le visage s’y applique. Ces moyens de transport sont les trains, les trams, les bus, les cars postaux, les bateaux en service régulier, mais aussi les remontées mécaniques.
5.1.2.2 Moyens de transport privés utilisables par la collectivité
Sont à traiter comme les moyens de transport publics les remontées mécaniques privées, les funiculaires, les télésièges, les bateaux d’excursion journalière, les bacs ou les calèches qui transportent des passagers. Mais aussi les entreprises qui prennent des passagers dans l’espace public, comme les sociétés de taxis ou celles qui proposent des chauffeurs via des applis. Leurs services sont également ouverts à tous, gratuitement ou contre paiement. Sont exceptés de l’interdiction les courses précommandées d’un lieu à l’autre. L’analogie avec des véhicules utilisés en privé est plus convaincante ici qu’avec les transports publics (voir ch.
5.1.2.4).
41 Inversement, des entreprises peuvent interdire aussi de se dissimuler le visage dans des locaux qui ne sont pas accessibles au public. Il faut penser aux cas où des exigences de sécurité renforcées imposent que le visage soit visible, ou lorsque des raisons d’hygiène ou de technique le requièrent. Exemples : les périmètres dits « airside » des aéroports, où règnent des conditions d’accès et des règles de sécurité très strictes, mais aussi les salles d’opération des hôpitaux ou les guichets clients.