Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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compte en déterminant les situations dans lesquelles il n’est pas punissable de se dissimuler le visage. La volonté des auteurs de l’initiative qui est à l’origine d’une nouvelle norme constitutionnelle n’est pas décisive. Elle peut néanmoins être prise en considération, par exemple dans le cadre de l’interprétation historique54.
5.2.2 Lieux de culte (art. 332a, al. 2, let. a, AP-CP)
Les lieux de culte ne sont pas concernés par l’interdiction de se dissimuler le visage au sens de l’art. 10a, al. 1, Cst. Il faut entendre par lieux de culte tous les locaux destinés à la pratique d’une religion. La notion ne se limite pas à une religion donnée. Sont des lieux de culte les mosquées et les salles de prière musulmanes, mais aussi les églises, les synagogues, les temples bouddhistes et les cimetières ainsi que les lieux de prière d’autres communautés religieuses. Doivent aussi être considérés comme des lieux de culte les cours, jardins, crématoires, réfectoires, ainsi que les salles de cours et pièces de vie qui sont rattachés à des lieux de prière. Le règlement intérieur relève de la communauté religieuse. C’est elle qui décide si des personnes voilées peuvent accéder à ses locaux ou non55.
5.2.3 Protéger sa santé ou la recouvrer (art. 332a, al. 2, let. b, AP-CP)
Il n’est pas punissable non plus de se dissimuler le visage pour protéger sa santé ou la recouvrer. Le port du masque peut même être prescrit dans l’espace public pour lutter contre une épidémie. Le moyen utilisé doit être adapté. De simples bouts de tissus enroulés autour du visage ne suffisent pas, sauf à titre de réaction improvisée en cas d’urgence. L’exception vise les bandages médicaux, les masques hygiéniques ou autres destinés à se protéger d’une affection des voies respiratoires, d’allergies, de polluants de l’air, d’incompatibilité à la lumière et aux rayons UV ou pour un apport supplémentaire en oxygène. Elle peut aussi viser le moyen utilisé par une personne pour dissimuler une défiguration grave qu’elle ne souhaite pas montrer en public56.
La question se pose de savoir s’il faut, pour éviter les abus, exiger la présentation d’un certificat médical dans pareils cas. Il faut y répondre par la négative pour les raisons suivantes :
− Le rapport entre le coût et l’utilité serait disproportionné. L’interdiction de se dissimuler le visage est une contravention. L’authenticité et la fiabilité des certificats médicaux sont difficiles à vérifier, notamment dans le cas de touristes, lorsqu’ils ont été émis à l’étranger.
− Les masques hygiéniques sont surtout répandus dans les régions asiatiques pour se protéger des affections des voies respiratoires dans la foule.
− Il n’est pas possible d’obtenir un certificat médical pour se protéger seulement des conditions climatiques (art. 332a, al. 2, let. d, AP-CP ; voir ch. 5.2.5).
− Il est relativement facile de détecter les abus quand le moyen utilisé n’est pas adéquat du point de vue de l’hygiène.
5.2.4 Garantir sa sécurité (art. 332a, al. 2, let. c, AP-CP)
Quiconque se dissimule le visage pour garantir sa sécurité n’est pas punissable. Tel est le cas par exemple des personnes qui prennent les mesures de protection prescrites par l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, comme les conducteurs de motocycles ou de cyclomoteurs et leur passager portant un casque intégral57. Les exceptions valent
54 La relation entre droit international et droit interne. Rapport du Conseil fédéral du 5 mars 2010 en réponse au postulat 07.3764 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 16 octobre 2007 et au postulat 08.3765 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 20 novembre 2008, FF 2010 2067, ch. 8.7.1.2
55 Pour les mêmes raisons amenant à exclure les lieux de culte de l’interdiction de se dissimuler le visage pour permettre aux individus de s’habiller conformément à leurs convictions lorsqu’ils se rendent dans les lieux de réunion de leur communauté religieuse, il faut laisser les communautés religieuses libres d’autoriser, ou non, l'accès auxdits lieux aux personnes voilées.
56 Dans ce cas, la personne concernée se dissimule le visage pour protéger sa santé psychique.
57 Art. 3b de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11).