Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Acceptation de l'initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage »
Le 7 mars 2021, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage ». Les art. 10a et 197, ch. 12, ont ainsi fait leur entrée dans la Constitution (Cst)1.
1.1.2 Texte des dispositions inscrites dans la Constitution
Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage
1 Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun ; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte.
2 Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.
3 La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.
Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)
La législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 10a par le peuple et les cantons.
L’art. 10a Cst. interdit de se dissimuler le visage dans l’espace public et dans les lieux mentionnés à l’al. 1. La disposition constitutionnelle n’est toutefois pas applicable directement,
elle doit être concrétisée au niveau de la loi. Elle ne précise pas qui est compétent pour sa mise en œuvre. La disposition transitoire prévue à l’art. 197, ch. 12, Cst. indique seulement que l’interdiction doit être mise en œuvre dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la disposition constitutionnelle, c’est-à-dire à partir du jour où le peuple et les cantons l’ont acceptée.
1.2 Mise en œuvre par la Confédération
1.2.1 Réglementation dans le droit fédéral
La réglementation de l’ordre régnant dans l’espace public relève en priorité des cantons, elle est un de leurs domaines de compétence originaires. Dans le cadre de leurs compétences de police, les cantons fixent les conditions de l’utilisation de l’espace public (par ex. lors de manifestations). La Confédération dispose pour sa part de la compétence de légiférer dans le domaine du droit pénal (art. 123, al. 1, Cst.) et, dans un cadre limité, de celle de légiférer dans le domaine de la sécurité intérieure.
Lors de sa séance du 12 mars 2021, le comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) s’est penché sur la question de la mise en œuvre de l’interdiction de se dissimuler le visage. Sans vouloir remettre en question le partage constitutionnel des compétences, le comité a exprimé sa conviction que la volonté explicite des citoyens était que les différentes réglementations cantonales existant en matière de dissimulation du visage dans l’espace public fassent place à une législation nationale et, ce faisant, à une réglementation uniforme. De l’avis du comité de la CCDJP, des lois d’exécution cantonales ne permettent pas d’atteindre cet objectif d’uniformité ni de tenir le délai
1 RS 101