Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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aussi pour les équipements de protection utilisés dans la pratique d’un sport et d’autres activités de loisir (comme l’escrime, la plongée, le sport automobile). La disposition couvre aussi les mesures de sécurité prises sur le lieu de travail, comme la protection lors de travaux de soudure, contre la formation de poussière, lors d’activités industrielles dangereuses, de la manipulation de produits toxiques ou d’animaux (par ex. les apiculteurs) ainsi que lors d’interventions dans le domaine de la sécurité (par ex. masques à gaz et masques protecteurs ou masques destinés à garantir l’anonymat, régulièrement utilisés par la police, l’armée, les pompiers ou les services de sécurité).
5.2.5 Se protéger des conditions climatiques (art. 332a, al. 2, let. d, AP-CP)
Ne sont pas punissables les personnes qui se dissimulent le visage pour se protéger des conditions météorologiques, par exemple du froid pendant l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs en hiver ou lors d’un séjour à haute altitude, mais aussi de grosses chaleurs, de fortes pluies, de la grêle ou du vent. Il est irréaliste de vouloir fixer des limites de température et cela n’aurait aucun sens vu que tout le monde ne ressent pas la température de la même manière. Les abus ne devraient toutefois pas être nombreux : une personne qui se dissimule le visage ne peut invoquer le froid si elle porte des vêtements qui ne paraissent guère adéquats pour la protéger.
5.2.6 Pour entretenir des coutumes locales et lors de spectacles (art. 332a, al. 2, let. e, AP-CP)
5.2.6.1 Coutumes locales
L’art. 10a, al. 3, Cst. excepte les coutumes locales de l’interdiction de se dissimuler le visage. Le terme de « coutumes locales » englobe assurément les coutumes folkloriques telles que le carnaval, le Silvesterchlausen, le Gansabhauet à Sursee, etc. Comptent aussi au nombre des coutumes les fêtes à connotation religieuse, comme les processions, mais aussi la tradition de porter un voile lors de mariages ou d’enterrements58.
Il ne faut pas prendre le mot local au sens purement statique. Une coutume provenant de l’étranger qui s’est depuis longtemps établie et répandue en Suisse doit également faire partie des exceptions. Pour Halloween, par exemple, il doit être possible de se dissimuler le visage.
5.2.6.2 Spectacles
Il n’est pas possible d’englober sans détour dans les « coutumes locales » les activités culturelles et récréatives impliquant de se dissimuler le visage. Pareils spectacles sont souvent donnés « dans des lieux publics ou privés ouverts à la collectivité, gratuitement ou contre paiement » (art. 332a, al. 1, AP-CP). Tel est le cas des spectacles de rue, des représentations avec des personnages de conte, de bande dessinée ou de cinéma, de manifestations telles que la « Streetparade », le cosplay, mais aussi les enterrements de vie de célibataire et les anniversaires d’enfants.
Comme pour les coutumes locales, il s’agit d’activités courantes en Suisse, qui ne soulèvent pas de problème notable en ce qui concerne aussi bien la vie en commun dans une société démocratique (ch. 3.1) que la protection de l’ordre public (ch. 3.2)59. Ces activités présentent
58 Il existe des traditions dans lesquelles une mariée porte un voile clair le jour de son mariage ou des personnes en deuil portent un voile noir lors d'un funéraille. Ce voile peut être le symbole de sa virginité. Aujourd’hui, il est aussi porté en tant qu’accessoire d’une tenue de fête. Les voiles noirs que les femmes portent aux enterrements symbolisent le deuil. L’exception doit également s’appliquer au trajet pour se rendre à pareil événement.
59 Les autorités locales sont compétentes pour combattre les comportements intrusifs ou agressifs de personnes déguisées dans les rues de leur ville pour protéger l’ordre public.