Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

personnes visées. L’interdiction de se dissimuler le visage poursuit un tout autre but : la rencontre à visage découvert comme condition de la vie en commun dans une société libérale et démocratique (ch. 3.1). Dans l’espace virtuel, tout le monde peut à tout moment décider ce qu’il veut voir ou suivre, ou non.

L’interdiction de se dissimuler le visage concerne les personnes physiques et régit un aspect de l’ordre public (voir ch. 3, phrase introductive). Elle n’a pas lieu d’être dans le domaine des médias. Nul ne l’a d’ailleurs demandé pendant la campagne précédant la votation. Elle serait injustifiable dans la perspective des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution que sont les libertés d’opinion et d’information (art. 16 Cst.) et la liberté des médias (art. 17 Cst.). L’interdiction de se dissimuler le visage ne s’applique donc pas dans les médias imprimés, sur les réseaux sociaux, ni à la télévision. Tel est le cas non seulement des compte rendu nationaux et étrangers, mais aussi, par exemple, des discussions menées en studio au sujet de la dissimulation du visage. Dans ces cas, les rédactions responsables doivent avoir la possibilité d’inviter aussi des femmes voilées pour que le public puisse se forger librement une opinion, comme l’exige la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision dans la description du mandat de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)50.

5.2 Exceptions à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 332a, al. 2, AP-CP)

5.2.1 Principes d’interprétation

Les al. 1 et 3 de l’art. 10a Cst. prévoient des exceptions à l’interdiction de se dissimuler le visage. Elle ne s'applique pas dans les lieux de culte (art. 10a, al. 1, Cst.). La loi doit également prévoir des exceptions qui ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales (art. 10a, al. 3, Cst.).

Les raisons pouvant justifier une exception sont citées de manière exhaustive dans la Constitution (« ne peuvent être justifiées que »). La disposition constitutionnelle s’inscrit toutefois dans la structure de la Constitution en vigueur. Elle doit être interprétée dans le cadre du pluralisme méthodologique51 d'usage et ne se place pas au-dessus des autres normes constitutionnelles. Il faut en outre interpréter la Constitution en considérant son unité (interprétation harmonisante) : « Dabei gilt in der harmonisierenden Auslegung der Verfassung der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Verfassungsnormen, wobei dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz besondere Bedeutung zukommt »52. Le législateur doit penser, dans la mise en œuvre d’une norme constitutionnelle, à tous les sujets constitutionnels touchés par la chose afin d’assurer que l’ordre juridique reste aussi peu contradictoire que possible53. Il faut en tenir

50 Comme l’art. 24, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) : « La SSR contribue à la libre formation de l’opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales ». L’interdiction de se dissimuler le visage s’applique en revanche lors de visites guidées des studios de télévision ou des locaux des mé- dias. Il s’agit là de prestations ouvertes à la collectivité.

51 Au sujet du pluralisme méthodologique appliqué par le TF dans l’interprétation des textes de droit, voir ATF 140 V 458, consid. 5.1, p. 461: « La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compré- hension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 138 II 557, consid. 7.1 p. 565 et les références citées). » L’interprétation du droit constitutionnel suit en principe les mêmes règles méthodologiques que l’interprétation des lois et des ordonnances, voir à ce sujet le document « Analyse vom 8. April 2014 des Bundesamtes für Justiz über die Auslegung der art. 121a und 197 Ziffer 9 der Bundesverfassung zuhanden der Arbeitsgruppe "Auswirkungen der Masseneinwanderungsinitiative auf die völkerrechtlichen Verträge der Schweiz » (en allemand), ch. 2.1 S. 4, www.sem.ch > fz > auslegung-bv-d.

52 ATF 145 IV 364, consid. 3.3 p. 167.

53 Analyse vom 8. April 2014 des Bundesamtes für Justiz über die Auslegung der art. 121a und 197 Ziffer 9 der Bundesverfassung zuhanden der Arbeitsgruppe "Auswirkungen der Masseneinwanderungsinitiative auf die völkerrechtlichen Verträge der Schweiz » (en allemand), ch. 2.1 S. 4, www.sem.ch > fz > auslegung-bv-d.