Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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5.2.8.5 Garantie de l’exercice des droits fondamentaux lors d’apparitions dans l’espace

public, seul ou en groupe

Les exceptions prévues à l’art. 332a, al. 2, let. g, AP-CP visent à garantir que l’intérêt général à une interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public ne fasse pas obstacle à l’exercice des droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ou le restreigne de manière disproportionnée. Les exceptions englobent deux cas de figure lors d’apparitions dans l’espace public, seul ou en groupe :

- Là où l’interdiction de se dissimuler le visage pourrait entrainer l’impossibilité d’exercer les droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la liberté de réunion dans la pratique, il faut autoriser la dissimulation du visage.

- Là où la dissimulation du visage sert à exprimer figurativement une opinion, sans nuire à la sécurité et l’ordre publics, il faut autoriser la dissimulation du visage.

Les exceptions englobent les apparitions dans l’espace public, seul ou en groupe, comme lors d’actions individuelles, sur des stands, ou dans des manifestations, qu’elles soient stationnaires ou en cortège.

Le premier cas de figure excepte la dissimulation du visage de toute répression lorsqu’elle est nécessaire pour que des personnes puissent exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la liberté de réunion dans l’espace public. Tel est le cas des manifestants qui doivent pouvoir rester anonymes pour des raisons de protection de la personnalité afin de protéger les membres de leur famille de poursuites ou de graves discriminations (par ex. lors de manifestations contre des régimes autoritaires qui commettent de graves violations des droits de l’homme ; en cas de risque de perdre son emploi si l'on apprend qu'une position politique ou idéologique est en contradiction fondamentale avec les valeurs défendues par une entreprise ou une organisation donnée).

Les alcooliques anonymes ou d’anciens détenus qui souhaitent tenir un stand dans l’espace public doivent eux aussi pouvoir se dissimuler le visage pour exercer leurs droits fondamentaux de manière raisonnable.

Le deuxième cas de figure englobe les situations dans lesquelles la dissimulation du visage est une forme d’expression figurative de son opinion. Elles ne remettent pas en question les objectifs de l’interdiction de se dissimuler le visage, soit la protection de la vie en commun dans une société démocratique et la protection de l’ordre public. Les masques visant à attirer visuellement l’attention sur un sujet donné peuvent même être l’expression d’un engagement social particulier quand le comportement de ceux et celles qui les portent reste pacifique. La jurisprudence du TF sur les interdictions cantonales de se dissimuler le visage (voir ch.

5.2.8.2), la jurisprudence d’États tels que l’Autriche, qui possède une réglementation comparable à l’interdiction suisse (voir ch. 2.3) et la pratique stricte de la Cour EDH au sujet de la liberté d’expression et de la liberté de réunion (voir ch. 5.2.8.3) montrent que les sanctions étatiques sont considérées dans ces cas-là comme des atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux.

L’exception ne protège d’emblée que les activités qui ne troublent pas l’ordre et la sécurité publics. Aucune protection n’est assurée aux personnes ou groupes de personnes dont le comportement ou les annonces préalables indiquent qu’elles ont l’intention de commettre des atteintes au droit sous couvert de l’anonymat. Lorsque l’ordre juridique est violé ou que des préparatifs sont faits dans ce but, aucune forme particulière de dissimulation ou de camouflage du visage ne protège contre des sanctions pénales.