Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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donc une certaine proximité matérielle avec les coutumes. Les spectacles culturels et récréatifs qui se jouent d’année en année peuvent se muer en traditions locales.
L’art. 10a, al. 3, Cst. énumère certes les motifs d’exception de manière exhaustive. Cependant, le Comité d’Egerkingen, qui a lancé l’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », avait lui aussi défendu l’opinion, pendant la campagne de votation, que pareilles activités ne devaient pas être interdites60. Les dispositions de la Constitution, toutes situées au même niveau hiérarchique, doivent être interprétées dans la perspective de l’unité et de la cohésion de la Constitution (interprétation harmonisante, voir ch. 5.2.1). Les spectacles culturels et récréatifs entrent dans le champ de protection de divers droits fondamentaux tels que la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.), la liberté de l’art (art. 21 Cst.) et la liberté de réunion (art. 22 Cst.), garantis par des traités internationaux des droits de l’homme et par la Constitution. Ils n’interfèrent en rien avec le but de l’interdiction de se dissimuler le visage61.
5.2.7 Publicité (art. 332a, al. 2, let. f, AP-CP)
Il faut aussi excepter de l’interdiction de se dissimuler le visage les personnes qui le font à des fins de publicité, comme celles qui se déguisent en lapin en chocolat pour une marque, en marmotte, en vache ou en bouquetin pour faire la promotion d’une destination de vacances, en ballon ou en phoque pour un match de football ou une compétition de natation ou encore en personnage de conte pour un parc de loisir. Il en va de même pour les personnes qui font de la publicité politique, par exemple en revêtant les emblèmes de leur parti lors de rassemblements ou d’opérations de promotion62.
Comme dans les situations exposées au ch. 5.2.6.2, le comité de l’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » a déclaré avant la votation que l’interdiction de se dissimuler le visage ne visait pas les mascottes publicitaires63. Le texte de l’initiative ne contenait toutefois pas cette exception ; elle ne figure pas non plus dans l’art. 10a, al. 3, Cst. Il est néanmoins clair, en ce qui concerne ces activités, qu’elles ne remettent aucunement en question le but de l’interdiction de se dissimuler le visage (voir ch. 3.1 et 3.2).
La publicité et le divertissement se recoupent aussi facilement : dans les régions de prédilection des randonneurs ou des skieurs, les offices du tourisme recourent à des figures déguisées pour souligner le caractère familial du lieu64. Ici aussi, il faut procéder à une interprétation harmonisante. L’art. 10a, al. 3, Cst., la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. et, dans le cas de la publicité politique, la liberté d’opinion et la liberté d’information garantis par l’art. 16 Cst. doivent être conciliées de la meilleure manière possible.
La prise en compte de la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. dans la définition des exceptions à l’interdiction de se dissimuler le visage a aussi fait l’objet d’un arrêt du TF sur l’interdiction cantonale en vigueur au Tessin depuis le 1er juillet 201665. La liberté économique
60 Le comité d’initiative a déclaré que les artistes de rue déguisés et les acteurs culturels ne donnent aucun souci. Ils ne représentent aucun danger pour la sécurité et leurs activités ne sont pas liées à des messages antidémocratiques. Voir Comité d’Egerkingen, arguments sur l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », https://interdiction-dissimuler-visage.ch > portfolio > klar-definierteausnahmen
61 Le canton du Tessin, dont la Constitution interdit à l’art. 9a de se dissimuler le visage depuis le 1er juillet 2016 (Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino du 14 décembre 1997, RS 131.229), prévoit notamment des exceptions pour les fêtes et les manifestations religieuses, traditionnelles, culturelles, artistiques et récréatives et pour les fêtes commémoratives (« ... feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative ... « ), voir l’art. 4 de la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss) du 23 novembre 2015, RS 550.200.
62 Il est naturellement interdit de se dissimuler le visage pour illustrer une situation tombant sous le coup de l’art. 10a.Cst.
63 Les personnes déguisées en mascottes publicitaires ne représentent aucun risque pour la sécurité et ne remettent pas la démocratie en question, voir Comité d’Egerkingen, arguments sur l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », https://interdiction-dissimuler-visage.ch > portfolio > klar-definierte-ausnahmen
64 Il arrive que pareilles opérations ne soient même pas organisées officiellement, mais qu’elles relèvent de l’initiative privée de citoyens engagés qui sont particulièrement attachés à leur localité.
65 ATF 144 I 281 du 20 septembre 2018.