Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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La dissimulation du visage lors de manifestations sur la voie publique est réglée spécialement dans deux dispositions pénales : est puni d’une amende de 1500 euros le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public15. Est même puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime16.

2.2 Belgique

La Belgique a introduit en 2011 une interdiction de se dissimuler le visage à l’art. 563bis de son code pénal. Les sanctions encourues sont des amendes de 120 à 200 euros et/ou une peine privative de liberté de un à sept jours pour les personnes qui se dissimulent le visage, partiellement ou intégralement, de manière à ne pouvoir être identifiées dans des lieux accessibles au public17. Une peine privative de liberté ne peut toutefois être prononcée qu’en cas de récidive. L’interdiction ne s’applique pas dans les situations où la dissimulation du visage est prescrite par le droit du travail ou autorisée lors de manifestations festives.

2.3 Autriche

En Autriche, la Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesichts in der Öffentlichkeit (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz – AGesVG) est entrée en vigueur le 1er octobre 201718. Elle a pour objectifs d’encourager l’intégration et d’assurer la coexistence pacifique. Les personnes qui se dissimulent le visage dans des lieux ou des bâtiments publics commettent une contravention administrative punie d’une amende pécuniaire pouvant atteindre 150 euros. Il n’y a pas atteinte à l’interdiction de se dissimuler le visage dans les cas prévus par la loi fédérale ou régionale, dans le cadre de manifestations artistiques, culturelles ou traditionnelles ou encore de pratiques sportives, pour raisons de santé ou professionnelles. La jurisprudence autrichienne a établi que l’interdiction de se dissimuler le visage ne s’applique pas qu’aux situations motivées par la religion, mais aussi aux autres cas de dissimulation du visage en public, comme lorsque des personnes se camouflent le visage lors de bagarres en marge de manifestations sportives pour ne pas être identifiées.

L’arrêt de la cour constitutionnelle autrichienne du 26 février 2021 est particulièrement intéressant dans la perspective des exceptions prévues à l’art. 332a, al. 2, let. g, AP-CP. La cour y constate que les exceptions mentionnées dans la loi ne sont pas exhaustives. Il faudrait selon elle permettre l’utilisation d’un moyen stylistique (comme un masque d’animal) dans le cadre de la liberté d’expression, sauf raison de sécurité prépondérante. En conséquence,

porter un masque de vache (et un costume de vache) pour attirer l’attention sur les conditions de production dans l’économie laitière lors d’une manifestation devrait également être couvert par l’exception19.

15 Art. R 645-14 du code pénal, décret n° 2009-724 du 19 juin 2009

16 Art. 431-9-1 du code pénal, loi n° 2019-290 du 11 octobre 2010

17 Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage du 1 juin 2011, dossier n° 2011-06- 01/08. La loi cite des montants de 15 à 25 euros. Les chiffres semblent être aujourd’hui plus élevés, voir l’arrêt de la Cour EDH du 11 décembre 2017 dans l’affaire Belcacemi et Oussar c. Belgique, requête n° 37798/13, n° 17.

18 Bundesgesetzblatt (BGBl) I, n° 68/2017

19 Arrêt 4697/2019