Rapport explicatif

Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

La nouvelle disposition pénale n’a pas de conséquence financière pour la Confédération. Elle n’exige pas l’engagement de personnel.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Le CP est complété par une nouvelle infraction. La poursuite pénale et l’examen judiciaire sont affaire des cantons. Ils pourraient donc avoir besoin de plus de moyens, financiers et humains. Mais on ne s’attend pas à un nombre élevé de cas.

La nouvelle disposition du CP règle de manière complète la punissabilité des personnes qui se dissimulent le visage dans des lieux publics ou dans des lieux privés ouverts à la collectivité, gratuitement ou contre paiement. Le droit fédéral a force dérogatoire et prime les réglementations cantonales qui lui seraient contraires. Ce principe s'applique notamment aux lois cantonales interdisant de se camoufler le visage.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

La disposition met en œuvre l’art. 10a Cst. Elle repose sur la compétence de la Confédération de légiférer en matière de droit pénal (art. 123, al. 1, Cst.). La norme pénale touche à plusieurs droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.), la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), la liberté de réunion (art. 22 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Ces droits fondamentaux peuvent être restreints dans les limites de l’art. 36 Cst. Toute restriction doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui, proportionnée au but visé et ne doit pas violer l’essence des droits fondamentaux. Les exceptions à l’interdiction de se dissimuler le visage énumérées à l’art. 332a, al. 2, let. a à g, assurent le respect de ces conditions.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La disposition touche aux garanties consacrées par la CEDH et le Pacte II de l’ONU, et en particulier à la liberté de religion (art. 9 CEDH, art. 18 du Pacte II de l’ONU), la liberté d’expression (art. 10 CEDH, art. 19 du Pacte II de l’ONU) et la liberté de réunion (art. 11 CEDH, art. 21 du Pacte II de l’ONU). Tant la CEDH que le Pacte II de l’ONU autorisent que des restrictions soient apportées à ces libertés. Sont notamment possibles les restrictions qui se fondent sur une base légale et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour maintenir la sécurité publique, protéger l’ordre public, la santé et les mœurs ou sauvegarder les droits et les libertés d’autrui. Les exceptions à l’interdiction de se dissimuler le visage prévues à l’art. 332a, al. 2, let a à g, assurent le respect de ces conditions. Le Conseil fédéral est d’avis que la disposition est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1, de la loi