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Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages

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peut, selon le TF, être restreinte pour des raisons de protection de l’ordre public, pour des raisons sociopolitiques ou pour d’autres raisons ne servant pas en priorité des intérêts économiques66. Les personnes déguisées en mascotte qui font de la publicité pour des magasins ou des manifestations sportives ne menacent pas la liberté des échanges sociaux (« libera interazione sociale »), a jugé le TF en invoquant les déclarations faites par le Conseil d’État dans le cadre de la procédure. Pareilles activités ne constituent pas non plus un danger pour l’ordre et la sécurité publics. Le canton du Tessin a dû donc prévoir des exceptions pour les activités publicitaires dans la loi de mise en œuvre de la disposition constitutionnelle67.

5.2.8 Apparitions dans l’espace public, seul ou en groupe (art. 332a, al. 2, let. g, AP-

CP)

Il doit également être possible de se dissimuler le visage dans l’espace public, seul ou en groupe, si la chose est nécessaire pour pouvoir exercer des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression ou la liberté de réunion ou lorsqu’il s’agit d’exprimer figurativement son opinion sans nuire à la sécurité et à l’ordre publics (art. 332a, let. g, AP-CP). Il s’agit surtout ici de trouver un équilibre entre l’intérêt public à empêcher que des infractions soient commises par des auteurs anonymes et à pouvoir les poursuivre et le droit individuel à pouvoir exercer des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et la liberté de réunion dans l’espace public sans restriction disproportionnée.

5.2.8.1 Interdiction de se camoufler le visage : extension à toute la Suisse

Un des buts de l’interdiction de se dissimuler le visage, que les auteurs de l’initiative « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » ont souligné pendant la campagne de votation68, est de protéger l’ordre public. C’est pourquoi l’art. 10a Cst. vise à faire obstacle aux personnes qui se camouflent le visage afin de commettre des infractions de manière anonyme et ce,

dans toute la Suisse (voir ch. 3.2). Les personnes au visage camouflé, souvent en groupe, sont surtout présentes lors de grandes manifestations (manifestants violents, hooligans lors de manifestations sportives). Quinze cantons ont déjà introduit des interdictions spécifiques de se camoufler le visage lors de manifestations et/ou de matchs69.

5.2.8.2 Jurisprudence concernant les interdictions cantonales

La jurisprudence reconnaît l’intérêt public à interdire la dissimulation du visage pour prévenir ou du moins empêcher que les grandes manifestations qui se déroulent sur sol public donnent lieu à des débordements et que les participants commettent des infractions, poussés par un anonymat qui rend les tâches d’investigation de la police difficile, voire impossible70. Dans ses arrêts concernant des interdictions cantonales de se camoufler le visage, le TF a confirmé la licéité de ces interdictions et des restrictions des droits fondamentaux qu’elles impliquent, qu’il en aille de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), de la liberté de réunion (art. 22 Cst.), de la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.) et éventuellement de la protection de la sphère privée

− lorsqu’il existe une base légale suffisamment concrète ;

66 ATF 144 I 281, consid. 7.2, p. 304 ; voir aussi l’ATF 143 I 403, consid. 5.2, p. 407.

67 ATF 144 I 281, consid. 7.3 et 7.4, p. 304 s.

68 Explications du Conseil fédéral sur les votations du 7 mars 2021, initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », p.

10 ss, arguments du comité d’initiative, p. 14

69 Il s’agit des cantons suivants : AG, AR, BE, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH. S’y ajoutent TI et SG, qui appliquent une interdiction générale de se dissimuler le visage. Explications du Conseil fédéral sur les votations du 7 mars 2021, initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », p. 11.

70 Voir ATF 117 I 472, consid. 3 f, p. 485 s. Dans cet arrêt décisif du 14 novembre 1991, le TF avait à vérifier, dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, la licéité de l’interdiction de se camoufler le visage inscrite dans la législation sur les contraventions du canton de Bâle-Ville. Voir aussi ATF 144 I 281, consid. 5.4 .1 à 5.4.3, p. 296 ss.