Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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5.1.2.3 Aviation civile et navigation intérieure
La situation est un peu plus complexe dans le domaine de l’aviation civile. L’aviation civile internationale est régie par la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, dite de Chicago42. L’art. 1 de cette convention prévoit que chaque État a la « souveraineté complète et exclusive » sur l’espace aérien au-dessus de son territoire (régions terrestres et eaux territoriales). En ce qui concerne les avions qui volent dans l’espace aérien international (au-dessus de la haute mer), où aucun État ne peut faire valoir de droit de souveraineté, c’est le droit de l’État du pavillon qui s’applique. Un État peut donc faire appliquer son droit à bord de tous les avions civils survolant son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Ce principe est inscrit dans la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)43, à l’art. 11, al. 1 : « L’espace aérien au-dessus de la Suisse est soumis au droit suisse »44. La loi sur l’aviation prévoit aussi que « le droit suisse est applicable à bord des aéronefs suisses à l’étranger, en tant que le droit de l’État dans lequel ou au-dessus duquel les aéronefs se trouvent ne s’applique pas d’une manière impérative » (art. 11, al. 3, LA). Au vu de ces dispositions, la Confédération pourrait imposer une interdiction de se dissimuler le visage à bord des avions suisses et étrangers volant dans son espace aérien pour autant qu’elle n’ait pas conclu d’autre convention avec d’autres États conformément à l’art. 11, al. 4, LA. L’interdiction pourrait également être imposée dans les avions suisses volant dans l’espace aérien international. Elle ne pourrait en revanche être appliquée dans l’espace relevant de la souveraineté d’autres États que si ces derniers renoncent à imposer leur propre droit.
Conformément à la définition de l’art. 10a, al. 1, Cst., l’aviation civile est une prestation « ordinairement accessible par tout un chacun ». Le but de l’interdiction de se dissimuler le visage est toutefois de protéger la vie en commun au sein d’une société démocratique dans laquelle les gens se rencontrent à visage découvert (voir ch. 3.1). La situation dans l’aviation civile n’est pas la même que dans les transports publics. Les transports publics s’effectuent
presque exclusivement sur le territoire suisse, et les personnes qui les empruntent sont nombreuses, se déplacent librement et montent et descendent quand elles veulent. Dans l’aviation, les vols intérieurs jouent un rôle secondaire. Il s’agit souvent de liaisons amenant ou remmenant des passagers de vols internationaux. Les vols vers la Suisse et hors de Suisse ont vite fait de traverser les territoires de nombreux États aux réglementations juridiques diverses, y compris en ce qui concerne la dissimulation du visage. Vient s’y ajouter que les passagers des avions passent le plus clair de leur temps de voyage assis à la place qui leur est attribuée personnellement, ce qui limite plutôt les contacts avec les autres passagers. Un des objectifs importants de la solution en jeu est de créer une réglementation uniforme et facilement praticable. Dans ces circonstances, il paraît bon de ne pas appliquer l’interdiction de se dissimuler le visage à l’aviation civile.
Il en va autrement de la navigation maritime ouverte au public. La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse45 prévoit à l’art. 4, al.1 : « Le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses: en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales en tant que la loi de l’état riverain n’est pas déclarée impérative. » Lorsque des bateaux de croisière naviguent sous pavillon suisse, il y a nul doute prestation utilisable par tout un chacun. À bord de ces bateaux, les passagers se déplacent, se rencontrent et s’entretiennent pendant un long moment ; il ne s’agit pas seulement d’un transport de A à
42 RS 0.748.0, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1947. Elle s’applique uniquement aux aéronefs civils, pas aux aéronefs d’État (art. 3, let. a, de la convention).
43 RS 748.0.
44 L’État qui a la souveraineté sur l'espace aérien peut aussi renoncer à appliquer son droit à bord des aéronefs étrangers. L’art. 11, al. 2, LA autorise le Conseil fédéral à en décider : « Pour les aéronefs étrangers, le Conseil fédéral peut admettre des exceptions, si les dispositions sur la responsabilité civile et les dispositions pénales de la présente loi n’en sont pas affectées. »
45 RS 747.30