Rapport explicatif
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 25 pages
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par le gouvernement pour la justifier paraissent fondés et suffisants79. La liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH protège notamment le droit de décider de la date, du lieu et des modalités d’un rassemblement. Lors de l’examen de la proportionnalité d’une atteinte à cette liberté, il faut mettre en balance les motifs acceptables d’une restriction au sens de l’art. 11, par. 2, CEDH et l’importance fondamentale d’une libre expression de son opinion par des paroles, des actes ou le silence80. Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, le fait qu’une réunion soit organisée illégalement ne justifie pas forcément qu’il y ait atteinte au droit d’exprimer librement son opinion. Lorsqu’aucune violence n’est exercée, en particulier, il est important que les autorités fassent preuve d’une certaine tolérance envers les manifestations pacifiques pour que la liberté de réunion ne soit pas vidée de sa substance81.
Une atteinte aux droits fondamentaux est admissible si elle repose sur une base légale, sert un des intérêts publics énumérés exhaustivement aux art. 10 et 11 CEDH et est proportionnée. Les intérêts public entrant en considération sont en particulier la protection de l’ordre et de la sécurité publics et la protection des droits d’autrui. Si une plainte était déposée devant la Cour EDH, l’examen de la proportionnalité dépendrait des circonstances concrètes : la restriction des droits fondamentaux des manifestants induite par une interdiction de se camoufler le visage peut-elle être tolérée en l'espèce ? Les considérations auxquelles s’est prêtée la Cour EDH dans l’appréciation d’autres cas concernant les art. 10 et 11 CEDH laissent supposer qu’une interdiction absolue de se camoufler le visage, n’admettant aucune exception, ne tiendrait pas face à la Cour EDH.
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU applique des critères encore plus stricts en ce qui concerne le respect du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)82. Le droit de manifester est couvert par les art. 19, par. 2 (droit à la liberté d’expression), et 21 (droit de réunion pacifique) du Pacte II de l’ONU. Des restrictions sont notamment possibles pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public (art. 19, par. 3, let. b, et 22, par. 2, du Pacte II de l’ONU). En 2020, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a constaté que la dissimulation du visage peut être un moyen d’exprimer son opinion lors de manifestations pacifiques ou servir à se protéger de représailles. Le fait de se dissimuler le visage ne permet pas de conclure per se à des intentions violentes83.
5.2.8.4 Situation après l’inscription de l’art. 10a dans la Constitution
En acceptant l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » et en inscrivant cette interdiction à l’art. 10a Cst., le peuple suisse a décidé d’introduire l’interdiction de se dissimuler le visage dans toute la Suisse84. L’art. 10a, al. 3, Cst. ne prévoit pas d’exception spécifique pour les manifestations ou les rassemblements. La protection de l’ordre public, notamment face à la violence anonyme lors de manifestations et de matchs, est une question qui a été âprement débattue pendant la campagne de votation. Le vote du peuple, le 7 mars 2021, doit donc être interprété comme un appui à une interdiction uniforme et praticable de l’interdiction de se dissimuler le visage. Il faut en tenir compte dans le cadre d’une interprétation harmonisante, visant l’équivalence des dispositions de la Constitution et sa cohérence.
79 Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015, n° 27510/08, § 196
80 Kudrevičius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015, n° 37553/05, § 144
81 Kudrevičius, op. cit., § 150
82 RS 0.103.2, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 septembre 1992.
83 Voir l’observation générale n° 37 du Comité des droits de l’homme de l’ONU du 17 septembre 2020, ch. 60 : « Le port de tenues dissimulant le visage ou de déguisements, comme des capuches ou des masques, par les personnes participant à une réunion, ou le recours à d’autres méthodes pour participer anonymement à une réunion peuvent faire partie des moyens d’expression d’une réunion pacifique ou être le moyen pour les participants d’éviter des représailles ou de protéger leur vie privée, notamment face aux nouvelles technologies de surveillance. ... Le port de déguisements ne devrait pas, en lui-même, être considéré comme étant le signe d’une intention violente. »
84 L’ont également acceptée huit cantons sur les neuf qui ne possédaient encore aucune interdiction de se camoufler le visage : AI, BL, GL, NW, OW, SZ, VS et, de justesse, ZG ont dit oui. Les Grisons ont dit non, de justesse.