Rapport sur les résultats
Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 36 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
Oejv.ch : remaniement en
profondeur
zoosuisse Approbation avec Demande : la réglementation doit s’appliquer uniquement réserve/Modifications si d’importants dégâts sont causés et des tirs ne doivent souhaitées être possibles qu’au sein de la meute complète.
BirdLife, FFW, Pro Approbation avec Réserve : la définition de compartiments principaux (voire Natura, GLS, Pusch, réserve/Modifications de compartiments partiels) correspondant aux régions WWF, VERT-E-S, souhaitées dans lesquelles la population de loups doit être assurée, PVL, PS ainsi que le renvoi au rapport non contraignant de la Convention alpine ne mènent pas au but recherché.
GLS Approbation avec Demande : nouvel al. 5 : « La régulation des loups ne doit réserve/Modifications pas mettre en danger leurs populations régionales. ».
souhaitées Motif : en principe, la condition selon laquelle la population Oejv.ch : remaniement en de loups doit être assurée dans la région doit être remplie profondeur pour toutes les interventions dans la population de loups.
CHWOLF, PSA, TIR Rejet Demande : supprimer l’art. 4bis, al. 1bis.
VS Approbation avec Demande : le canton du Valais doit être considéré comme réserve/Modifications un compartiment à part entière.
souhaitées
CGCA, GL, GR OW, Approbation avec La prise en compte de la situation des loups au niveau UR, VS réserve/Modifications régional, telle qu’elle figure dans les commentaires sur souhaitées l’art. 4bis, al. 1bis, est expressément approuvée.
Demande : « ... En particulier, lorsque les territoires des meutes se situent entièrement sur le territoire cantonal, les cantons doivent pouvoir exploiter leur marge de manœuvre indépendamment de la situation dans d’autres régions de Suisse, tant qu’une population minimale est assurée dans leur propre canton. »
2.1.2 Art. 4bis, al. 2
2Une régulation en cas de dommages causés aux animaux de rente est admissible si en quatre mois, sur le territoire d’une meute de loups, au moins dix animaux de rente ont été tués ou au moins deux bovidés, équidés ou camélidés du Nouveau-Monde ont été tués ou gravement blessés. Pour l’évaluation des dommages, l’art. 9bis, al. 4, s’applique par analogie.
La grande majorité des participants approuvent l’art. 4bis, al. 2, sur le fond, mais de nombreuses réserves et demandes de modification ou de précision ont été ajoutées.
Tableau 2.1-2 Aperçu des modifications demandées et des remarques relatives à l’art. 4bis, al. 2