Rapport sur les résultats

Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 36 pages

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TIR Rejet Remarque : une gestion du loup concentrée sur le territoire cantonal ne peut

pas répondre aux exigences d’une protection efficace des animaux et des espèces. (…)

Avec le présent article, la Confédération laisse aux cantons le soin de répondre à ces questions critiques, leur accorde une marge de manœuvre excessivement étendue et leur confère des compétences importantes. (...) En outre, abattre un loup en raison d’un comportement qui ne constitue pas encore une menace pour l’homme mais qui peut simplement être interprété comme susceptible d’évoluer vers l’agressivité, contrevient au principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution fédérale. (...) Le tir d’espèces animales protégées doit toujours intervenir en dernier recours uniquement et ne peut être admis que si tous les autres moyens appropriés et moins contraignants ont été utilisés.

2.4 Art. 10, al. 3, « Indemnisation et prévention des dégâts »

2.4.1 Art. 10, al. 3

3La Confédération verse l’indemnité pour les animaux de rente si les conditions suivantes sont réunies :

a. au moment de l’attaque, les animaux de rente sont correctement enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux prévue à l’art. 45b de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties1;

b. le canton prend à sa charge les frais restants.

L’art. 10, al. 3, est controversé. Tandis que de nombreux cantons, les associations axées sur la protection ainsi que la SSEA et le SAB soutiennent sur le fond la disposition, la CDCA, la COSAC et l’USP la rejettent.

Tableau 2.4-1 Aperçu des modifications demandées et des remarques relatives à l’art. 10, al. 3

1RS 916.40