Rapport sur les résultats

Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 36 pages

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Article Remarque / Proposition Participants

Art. 3 La loi fédérale sur les armes ne considère pas les gardes faune/chasse comme GE non soumis à ses dispositions, mais réserve la législation fédérale sur la chasse. Au vu de cette réserve, nous proposons donc une modification de l'article

concerné dans l'OChP afin de préciser certains éléments qui, au niveau

opérationnel, sont très importants :

Art 3 Autorisations exceptionnelles

1Les services cantonaux de la chasse peuvent acquérir sans les autorisations prévues dans la législation sur les armes, des armes non prohibées par la présente ordonnance, ainsi que des silencieux intégrés ou amovibles, des lunettes de visée nocturne et des armes de poing pour autant que ces

acquisitions soient nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

2Il fournissent annuellement la liste des armes et éléments d'armes en leur possession au service cantonal chargé de la surveillance des armes. Ils

établissent cette liste au nom du service.

3Ils peuvent autoriser des membres de la police de la chasse à avoir des armes chargées dans leur véhicule, cela uniquement dans le cadre de leur mission.

4Il peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour :

a. conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés ;

b. prévenir les dégâts causés par la faune sauvage ;

c. lutter contre des épizooties ;

d. rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.

5Ils dressent une liste des personnes autorisées pour les exceptions prévues aux al. 3 et 4.

Les modifications proposées concernent un aspect très opérationnel du métier de garde faune/chasse et la gestion administrative des armes professionnelles du service de la chasse. C'est donc un sujet sans enjeux pour les partenaires externes de la protection de la nature. Ces modifications sont toutefois fondamentales pour la protection juridique du personnel de terrain et comme simplification administrative. Elles devraient donc être rapidement intégrées au niveau de l'ordonnance.

Art. 3bis, al. 2, Comme dans de nombreux autres cantons suisses, la population de corbeaux GE let. c freux du canton de Genève a explosé ces dernières années. D'une première colonie observée en 1998, nous avons pu constater une évolution de la population passant de 48 couples en 2002 à 900 couples en 2020. En ce qui concerne les dégâts agricoles, nous sommes passés de 0.- jusqu'en en 2015 à plus de 90'000.- francs en 2022. Les dégâts sont commis, pour plus de leur moitié, au moment de la période des semis de printemps lors de la période de protection de cette espèce. Le classement du corbeau freux dans les espèces chassables n'a que partiellement amélioré les possibilités de limiter les nuisances liées à la forte augmentation des effectifs de ces oiseaux, de sorte qu'une nouvelle étape doit être envisagée. Nous proposons donc une modification de l'art. 3 bis, al. 2, let. c OChP.

Art. 3bis Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

2Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit :

c. corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes : du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d’aucune période de protection sur les cultures qu’elles menacent de piller; les bandes de corbeaux freux ne bénéficient d'aucune période de protection sur les semis qu’elles menacent de piller.