Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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3 Commentaire des différents articles
Les contenus de la première consultation organisée sur cette ordonnance sont repris ici et apparaissent sur fond gris. Les articles en question ont en principe été conservés tels quels. Autrement dit, les avis de la première consultation n'ont pas encore été pris en compte, à l'exception de ceux relatifs à l'art. 2. Une nouvelle numérotation a été effectuée en conséquence. Si besoin, toutes les dispositions seront remaniées par le Conseil fédéral en vue de leur approbation.
Art. 2
L'al. 1 correspond fondamentalement au projet d'ordonnance de la première consulta- tion. Pour des raisons juridiques, le renvoi reste de nature statique. Si les règles types GloBE devaient être révisées, ce qui n'est pas prévu à court terme, l'ordonnance de- vrait également être adaptée.
L'ajout par rapport au texte soumis à la première procédure de consultation étend par analogie le champ d'application des règles GloBE à l'impôt complémentaire national. Sans cette précision, elles ne s'appliqueraient qu'aux impôts IIR et UTPR. Par contre, le passage proposé dans la première consultation «et du droit fédéral régissant l'impo- sition des entreprises» semble obsolète. Dans le cadre de la consultation, il a été jugé superflu, voire prêtant à confusion.
Les règles types GloBE sont désormais aussi disponibles en français et en allemand15. Il ressort des échanges avec le secrétariat de l'OCDE qu'en cas de doute, la version anglaise fait foi. Il convient donc de maintenir le renvoi à cette version.
L'al. 2 prévoit la non-applicabilité de l'art. 9.3.5 des règles types GloBE. Avec cette disposition, la Suisse exerce son droit de renoncer à appliquer l'UTPR dans certaines situations. Cette modification par rapport à la première version du texte résulte d'avis reçus dans le cadre de la première consultation.
L'art. 9.3 des règles types permet, à certaines conditions, une exclusion transitoire du champ d'application de l'UTPR pour les groupes d'entreprises pendant une phase de cinq ans au maximum. Concrètement, l'UTPR ne s'applique ainsi pas lorsque la ma- jorité des actifs corporels d'un groupe d'entreprises étranger se trouve en Suisse et que l'État où est installée l'entité constitutive la plus élevée n'a pas introduit l'IIR. Étant donné que dans un tel cas, aucun autre État ne peut non plus accéder au substrat fiscal, l'allégement administratif induit par la renonciation à l'UTPR prime.
L'al. 3 correspond à la version déjà proposée lors de la première consultation. Il pré- cise que les documents publiés par l'OCDE et le G20 (cf. ch. 1.1) doivent être pris en considération dans l'interprétation et l'application des règles types GloBE. Les docu- ments en question contiennent une multitude de précisions que tout État voulant mettre en œuvre l'imposition minimale au niveau national doit prendre en compte.
15 https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-del-economie-regles-globales-anti-erosion-de-la-base-d-imposition-pilier-deux.htm