Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

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Art. 31

La procédure se déroule conformément aux dispositions de la LIFD, comme le garan- tissent les renvois à cette dernière. La voie pénale est notamment exclue en cas de soustraction d'impôt. La violation des règles de procédure et la soustraction d'impôt sont jugées par les autorités cantonales compétentes, qui appliquent dans ce cadre les principes de procédure de la présente ordonnance. Un prononcé d'amende peut faire l'objet d'une réclamation et d'un recours subséquent devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral (art. 23 et 24).

Art. 32

Le délit d'usage de faux correspond sur le fond aux dispositions de la LIFD.

Art. 33

En vertu du renvoi, la procédure correspond à celle de l'impôt fédéral direct.

Art. 34

La prescription des poursuites pénales correspond à la réglementation de la LIFD à ce sujet.

Art. 35

En cas de soustraction continue de montants importants d'impôt comme en cas d'usage de faux, les mesures spéciales d'enquête de l'AFC sont applicables par analogie.

Art. 36

La réglementation concernant le décompte et le versement du produit brut de l'impôt complémentaire correspond sur le fond à celle de l'impôt fédéral direct (art. 196 LIFD). Ce produit brut se compose de montants d'impôt, d'amendes et d'intérêts.

Le décompte du produit sur les montants d'impôt complémentaire facturés ou encais- sés au cours d'un mois est établi au cours du mois suivant. Doivent être communiqués à la fois le produit brut de l'impôt complémentaire et la part de la Confédération. On entend par décompte une annonce des montants et non leur versement. La comptabi- lisation de la part revenant à la Confédération peut entraîner des adaptations dans l'ordonnance du 4 avril 2006 sur les finances de la Confédération24. L'analyse corres- pondante est en cours. Les détails concernant la comptabilisation des bénéfices de la Confédération seront précisés au niveau de la pratique.

La livraison – c.-à-d. le versement – à la Confédération de la part du produit brut de l'impôt complémentaire qui lui revient est réalisée de manière analogue aux disposi- tions de l'art. 196, al. 2, LIFD. Par conséquent, pour les montants d'impôt complémen- taire recouvrés au cours d'un mois donné, les cantons versent à la Confédération la part lui revenant avant la fin du mois suivant.

24 RS 611.01