Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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Art. 37
Le décompte avec les autres cantons est établi en même temps qu'avec la Confédéra- tion (art. 37). Les autres cantons sont aussi informés du produit brut de l'impôt com- plémentaire et de la part totale qui revient aux cantons.
La livraison – c.-à-d. le virement – aux différents cantons de la part du produit de l'impôt complémentaire qui leur revient est effectuée sur la base de la taxation défini- tive ou au plus tard deux ans après la fin de la période fiscale. À l'inverse de la répar- tition entre Confédération et cantons, la répartition entre les parts des cantons donne lieu à une rémunération préalable du canton servant de guichet unique.
Art. 38
Cette disposition se fonde sur l'art. 197, ch. 15, al. 5, Cst., en vertu duquel le guichet unique peut recevoir une indemnité pour la charge administrative liée à la procédure de taxation. L'indemnité s'élève, pour chaque décision de taxation, à 2 % de la part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire, sans toutefois dépasser 50 000 francs.
Cette indemnité se justifie par le principe du guichet unique, en vertu duquel un canton assume tout le travail de taxation pour l'ensemble des entités constitutives d'un groupe d'entreprises en Suisse. Les recettes qui en résultent sont réparties entre tous les can- tons auxquels sont rattachées des entités constitutives qui ont contribué à la sous-im- position. Il convient par conséquent d'indemniser le canton pour la charge administra- tive liée à la taxation. Pour la Confédération, le fait qu'un ou plusieurs cantons effectuent la taxation n'a pas d'importance; la solution du guichet unique ne s'accom- pagne donc pour elle d'aucun allégement administratif et elle ne participe par consé- quent pas à l'indemnisation.
Art. 39
Cet article se fonde sur l'art. 197, ch. 15, al. 1, 3 et 4, Cst.
Selon l'al. 1, le début de l'assujettissement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance doit s'aligner sur les dispositions de l'UE. De ce fait, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises sont assujetties pour l'exercice commençant au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Si l'entrée en vigueur a lieu en cours d'exercice, l'entité constitutive ne sera assujettie qu'à partir de l'exercice suivant.
La décision concernant la date de l'entrée en vigueur de l'UTPR en Suisse n'a pas encore été prise, ce dont l'al. 2 tient compte. Il semble que de nombreux États – no- tamment au sein de l'UE – introduiront cet impôt ultérieurement (ch. 2.2). Cette option doit aussi être prévue par le droit suisse. Le Conseil fédéral a la possibilité de ne faire entrer en vigueur l'UTPR qu'au 1erjanvier 2025, même si l'IIR et l'impôt complémen- taire suisse entreraient par exemple déjà en vigueur le 1erjanvier 2024. Lors de la pre- mière consultation au sujet de l'ordonnance, certains participants demandaient à ce qu'il soit renoncé à introduire l'UTPR en Suisse. Une telle renonciation nécessiterait un remaniement rédactionnel de l'ordonnance. L'al. 3 se fonde sur l'art. 197, ch. 15, al. 3, let. c et d, Cst. L'OCDE et le G20 prévoient un allégement des sanctions durant la phase d'introduction de l'imposition minimale. C'est pourquoi, au cours de cette