Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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Dans un tel cas, il est concevable qu'un impôt complémentaire ne s'applique qu'en raison du blending par État, c'est-à-dire de l'agrégation des résultats des deux entités commerciales établies en Suisse. Cette lacune concernant la répartition des recettes entre les cantons doit être comblée grâce à la présente disposition. Ce faisant, la ré- partition des recettes entre les cantons dans lesquels la charge fiscale est trop faible n'est pas prise en compte, car tous deux satisferaient en soi à la condition de l'imposi- tion minimale.
Art. 14
Remarque préliminaire concernant le droit de procédure: selon l'art. 197, ch. 15,
al. 3, let. c, Cst., le Conseil fédéral règle la procédure et les voies de droit. Il fait ici usage de cette compétence.
La conception et la systématique du droit de procédure s'alignent sur celles de la LIFD. En vertu du renvoi figurant à l'art. 14, les dispositions de la LIFD s'appliquent par analogie, sauf si l'ordonnance en dispose autrement. À titre d'illustration, on citera le renvoi à la LIFD concernant la surveillance: selon les dispositions transitoires de l'ar- rêté fédéral, l'AFC exerce la surveillance sur les cantons. Étant donné que la présente ordonnance ne contient aucune disposition relative à ce titre, l'organisation et la sur- veillance sont donc réalisées selon les art. 102 à 104 LIFD. Conformément à cette compétence, l'AFC veille à l'application uniforme de la LIFD et arrête les dispositions permettant d'assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt complémentaire. Organe de surveillance compétent, elle a un droit de regard dans les cas d'espèce, effectue des contrôles matériels et peut demander que les taxations lui soient notifiées.
Les dispositions de l'ordonnance sont commentées ci-après; il n'est pas fait de mention distincte lorsque la LIFD s'applique par analogie.
Art. 15
Cet article règle la compétence en fonction du lieu. L'administration cantonale com- pétente est celle où se situe le siège de l'entité constitutive d'un groupe d'entreprises assujettie à l'impôt complémentaire. Le siège d'une entreprise est déterminé confor- mément aux art. 3, 4, 20 et 21 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmoni- sation des impôts directs des cantons et des communes18.
Compte tenu du principe du guichet unique, les art. 105 à 108 LIFD ne sont pas per- tinents pour l'impôt complémentaire et ne s'appliquent pas (al. 1). Les al. 2 à 5 repren- nent la teneur de l'art. 108 LIFD, avec une concordance matérielle totale. En cas de contestation quant à la compétence en fonction du lieu, la décision revient à l'AFC. L'art. 15 règle les cas pour lesquels l'identité du canton de taxation est remise en doute, tandis que l'art. 5, al. 4, règle les situations pour lesquelles l'assujettissement subjectif en Suisse est contesté. Contrairement à la LIFD, le recours doit être formé auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 24).
18 RS 642.14