Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

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remise pour chaque type d'impôt complémentaire (cf. art. 22). Contrairement aux dis- positions de la LIFD, un dépôt tardif donne seulement lieu à l'octroi d'un bref délai supplémentaire.

Art. 20

La réglementation de l'OCDE et du G20 prévoit toute une série de droits d'option pour les groupes d'entreprises concernés, par exemple:

• Selon l'art. 5.3.1 des règles types GloBE, l'entité constitutive peut exercer une op-

tion annuelle de ne pas appliquer l'exclusion de bénéfices fondée sur la substance.

• Concernant l'art. 3.2.1, let. b, des règles types GloBE: la réglementation de

l'OCDE et du G20 fait une distinction entre participations déterminantes et non déterminantes (taux de participation inférieur à 10 % et durée de détention de moins d'une année). Les rendements de participations non déterminantes font par- tie du bénéfice déterminant. Comme l'examen de la durée de détention des parti- cipations représente une charge administrative importante, la réglementation pré- voit un allégement: l'entité constitutive peut, dans chaque cas, renoncer à vérifier la durée de détention pour cinq ans.

Si un État met en œuvre l'imposition minimale au niveau national, il est en principe tenu de garantir l'ensemble des droits d'option conformément à la réglementation de l'OCDE et du G20. Selon l'art. 20, ceux-ci doivent être exercés par l'entité constitutive au moment où elle dépose la déclaration de l'impôt complémentaire.

Art. 21

Eu égard à l'efficacité de la taxation, il peut être utile qu'un guichet unique puisse adresser directement des questions à d'autres entités constitutives d'un groupe d'entre- prises – même si leur siège est situé dans un autre canton. L'obligation correspondante de fournir des renseignements est fixée à l'art. 21. Les autres obligations de collaborer et de fournir des renseignements contenues dans la LIFD demeurent applicables par analogie.

Art. 22

Avec la solution du guichet unique, une seule entité constitutive par groupe d'entre- prises est assujettie à l'impôt complémentaire en Suisse. Il est toutefois possible qu'un même groupe d'entreprises soit soumis à plusieurs types d'impôts complémentaires (p. ex. IIR et impôt complémentaire suisse). Étant donné que de nombreux États devraient aussi introduire un impôt complémentaire national, la taxation de l'IIR ou de l'UTPR risque souvent d'être nulle. Grâce au guichet unique, seule une entité constitutive par groupe d'entreprises sera assujettie. Il peut cependant arriver que plusieurs entités constitutives soient assujetties dans différents cantons (art. 5, al. 2). Le cas échéant, plusieurs cantons effectuent une taxation pour un même groupe; il est donc judicieux de mettre en place une réglementation uniforme avec des décisions de taxation dis- tinctes. Vis-à-vis des pays étrangers, il serait également difficile d'expliquer des ré- sultats différents en fonction de l'assujettissement subjectif.