Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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Art. 27
Les art. 167 à 167g LIFD mentionnés sont couverts par le renvoi global prévu à l'art. 14. L'impôt complémentaire en Suisse exclut les droits d'imposition d'autres États, raison pour laquelle une remise de l'impôt ne serait pas pertinente.
Art. 28
Remarques préliminaires concernant le droit pénal fiscal: les dispositions concer- nant le droit pénal se fondent sur l'art. 197, ch. 15, al. 1 et 3, let. d, Cst., qui prévoit que des dispositions pénales peuvent être arrêtées «conformément aux autres disposi- tions du droit pénal fiscal». À l'instar de l'impôt fédéral direct, l'impôt complémentaire est perçu selon une procédure de taxation mixte. Il est donc logique de reprendre les délits de violation des obligations de procédure, de soustraction d'impôt et d'usage de faux prévus dans la LIFD. La peine encourue s'appuie également sur les dispositions de la LIFD. Les dispositions d'exécution de la LIFD sont appliquées par analogie lors- qu'un renvoi est indiqué.
L'art. 28 prévoit une peine en cas de violation des obligations de collaboration et de procédure. Les obligations de procédure incombent en principe à l'entité constitutive assujettie. Toutefois, d'autres entités constitutives d'un groupe d'entreprises peuvent aussi être soumises à des règles de procédure (p. ex. obligation de fournir des rensei- gnements selon l'art. 21). L'amende est prononcée à l'encontre de l'entité constitutive qui est soumise à l'obligation de procédure.
Art. 29
L'infraction correspond à la soustraction d'impôt au sens de la LIFD. Seule l'entité constitutive assujettie peut se soustraire aux impôts complémentaires dus. Quiconque se soustrait à l'impôt pour une autre personne sera jugé pour sa participation selon les dispositions de l'art. 30. Cela concerne tant l'infraction commise intentionnellement que celle commise par négligence. L'amende est prononcée à l'encontre de l'entité constitutive assujettie et son montant est lié à celui de l'impôt soustrait. Les consé- quences d'une dénonciation spontanée sont réglées par un renvoi à la LIFD.
Art. 30
La participation à des infractions et la sanction correspondante sont identiques sur le fond à ce que prévoit la LIFD (al. 1 et 2). Les participants répondent solidairement de l'impôt soustrait (al. 1). La possibilité de dénonciation spontanée reste ouverte pour les participants. Si la dénonciation spontanée est valide, il est renoncé à une poursuite pénale et la responsabilité solidaire devient caduque. Ces dispositions sont garanties grâce à un renvoi à la LIFD (al. 3). Si la participation à des infractions a été commise par une personne morale dans l'exercice de son activité – par exemple par une entité constitutive qui n'est pas assujettie –, les dispositions s'appliquent à cette personne morale (al. 4).