Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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impôt. La perception de l'impôt complémentaire ne se fait pas au moyen du système d'information de l'impôt complémentaire, mais par le biais des systèmes cantonaux existants. La réglementation de la perception différant énormément d'un canton à l'autre, créer un système de perception uniforme pour l'impôt complémentaire repré- senterait une charge non seulement très importante, mais surtout superflue. Une fois que l'impôt complémentaire dû a été déterminé, il n'y a pas de raison de ne pas recourir pour sa perception au système cantonal concerné.
Al. 3: Tous les cantons qui ne sont pas chargés de la taxation ont un droit de regard sur le registre central de l'impôt complémentaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent consulter les données, mais ne peuvent pas les traiter. En outre, les cantons qui ne procèdent pas à la taxation, mais qui disposent sur leur territoire d'entités constitutives ou d'objets fiscaux appartenant au même groupe d'entreprises, ont accès aux données relatives à ce groupe d'entreprises.
Al. 4 et 5: l'accès au système d'information octroyé à l'AFC comprend l'accès au re- gistre fiscal central de l'impôt complémentaire. Les activités de surveillance de l'AFC dans le domaine de l'impôt complémentaire couvrent les mêmes tâches et compé- tences que pour l'impôt fédéral direct (cf. commentaire de l'art. 14). À des fins de transparence, il est précisé que l'AFC peut établir des statistiques concernant l'impôt complémentaire pour toute la Suisse, qui pourraient présenter un intérêt majeur.
Art. 18
Al. 1 et 3: la perception de l'impôt complémentaire se fait selon une procédure de taxation dite mixte (cf. ch. 2.1). L'inscription et la désinscription des entités assujetties font partie des obligations découlant de cette procédure.
Al. 2: les entités constitutives assujetties ont l'obligation de transmettre leurs données en lien avec l'impôt complémentaire, notamment les déclarations de l'impôt complé- mentaire, au moyen du portail de la Confédération. Les autres formes de transmission, par exemple par courriel ou sous forme papier, ne sont pas admises.
Avec la confirmation électronique, les données sont considérées, du point de vue ju- ridique, comme ayant été déposées. La confirmation des données de l'entité constitu- tive assujettie se fait par voie électronique (art. 104a LIFD, art. 38a LHID dans la version entrant en vigueur le 1erjanvier 2024)21.
Art. 19
Les directives concernant la déclaration d'impôt correspondent dans une large mesure à l'art. 124 LIFD. L'une des différences par rapport à l'impôt fédéral direct réside dans l'obligation d'utiliser le portail de la Confédération pour l'impôt complémentaire (art. 18). Les règles types GloBE fixent les délais à respecter aux fins du GIR. Comme pour le GIR, le délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt est de 18 mois après la fin de l'exercice la première fois où l'entité constitutive est assujettie, et de 15 mois après la fin de l'exercice les fois suivantes. En outre, une déclaration d'impôt doit être
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