Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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de l'IIR et de l'UTPR, l'art. 4 ne s'applique pas. L'assujettissement subjectif est donc déterminé selon les al. 1 et 2.
L'al. 4 règle le cas particulier où un groupe d'entreprises conteste son assujettissement à l'impôt complémentaire en Suisse (p. ex. au motif qu'il n'atteint pas le seuil de chiffre d'affaires). Dans un tel cas, il est possible qu'il soit difficile de déterminer quel est le canton faisant office de guichet unique; une entité constitutive du groupe d'entreprises peut donc demander à l'administration fiscale cantonale une décision concernant l'existence de l'assujettissement à l'impôt complémentaire. Contrairement aux dispo- sitions contenues dans la LIFD, tout recours doit alors être formé directement auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 24). Si seule la compétence en fonction du lieu est contestée ou incertaine, c'est l'art. 15, al. 3, qui s'applique.
Art. 6
Conformément au principe du guichet unique, seule une entité constitutive d'un groupe d'entreprises est assujettie à l'impôt complémentaire en Suisse. Afin de limiter le risque d'encaissement, le Conseil fédéral propose que toutes les entités constitutives d'un groupe qui sont rattachées fiscalement à la Suisse répondent solidairement de l'impôt complémentaire. L'OCDE et le G20 laissent l'instauration d'une responsabilité solidaire à la libre appréciation des États membres (cf. à ce sujet les instructions ad- ministratives 2022, ch. 118.5, 118.9 ss.; au ch. 118.12, l'OCDE et le G20 annoncent d'autres travaux à ce sujet, dont les résultats devraient le cas échéant être pris en compte dans l'ordonnance).
Art. 7
L'art. 197, ch. 15, al. 3, let. b, Cst. délègue au Conseil fédéral la décision de prendre ou non en compte l'impôt complémentaire dans le cadre de l'imposition du bénéfice.
L'impôt complémentaire ne peut pas être déduit à titre de charges pour les impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération et les cantons. En effet, une déduction aug- menterait la sous-imposition dans le cadre de l'impôt complémentaire suisse. Par ail- leurs, soucieux de ne pas compromettre l'acceptation de la réglementation suisse à l'échelle internationale, le Conseil fédéral juge inopportun d'accorder une déduction dans le cadre des impôts IIR et UTPR.
Art. 12, al. 2
Cet alinéa règle la répartition de l'impôt complémentaire suisse dans le cas où aucune clé n'est trouvée sur la base du calcul figurant à l'al. 1 (cf. première consultation). Cela peut notamment être le cas:
▪ lorsque la substance est importante dans un canton à faible imposition et hauts
bénéfices et qu'il est donc possible de faire valoir une déduction de substance éle- vée et
▪ lorsqu'il n'y a pas de substance dans un canton à forte imposition et faibles béné-
fices.