Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Art. 23

Remarque préliminaire concernant la réclamation et la voie de recours: les dispo- sitions se fondent sur l'art. 197, ch. 15, al. 1 et 3, let. c, Cst. La procédure de réclama- tion est régie conformément à la LIFD. La réglementation relative à la procédure de recours, en revanche, diffère quant aux instances de recours.

Sur le plan matériel, l'art. 23 correspond aux dispositions de la LIFD. Seules des adap- tations linguistiques ont été entreprises en raison des voies de recours qui diffèrent de celles prévues dans la LIFD.

Art. 24

Contrairement aux dispositions relatives à l'impôt fédéral direct, pour l'impôt complé- mentaire, le recours doit être formé devant le Tribunal administratif fédéral après la décision sur recours du canton. Comme il s'agit d'un impôt fédéral qui n'implique au- cune compétence parallèle des cantons, le Conseil fédéral estime qu'il est adéquat d'exclure de la procédure les tribunaux cantonaux. Une application uniforme du droit est ainsi garantie. Cette voie de recours constitue une application de l'art. 33, let. i, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)22. La LTAF déclare la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23 applicable, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37). Ce renvoi s'applique ici. Par conséquent, en cas de recours dans le cadre de l'impôt complémentaire, les dispo- sitions relatives par exemple aux délais, aux motifs de récusation et autres se fondent sur les prescriptions de la PA.

La décision du Tribunal administratif fédéral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. À l'instar de l'art.146 LIFD, la possibilité de recours de l'AFC n'est pas mentionnée explicitement, puisqu'elle découle déjà de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). L'AFC est donc habilitée à former recours devant le Tribu- nal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral. Comme dans le cadre de l'impôt fédéral direct, l'AFC est en principe invitée à répondre dans tous les cas de recours (cf. art. 57, al. 1, PA, et art. 102, al. 1, LTF).

Art. 25

Les art. 154 à 159 LIFD mentionnés sont couverts par le renvoi global prévu à l'art. 14. Du point de vue de l'impôt complémentaire, l'intégration à un inventaire n'est toutefois pas nécessaire, raison pour laquelle les dispositions correspondantes ne sont pas applicables.

Art. 26

L'échéance de l'impôt complémentaire doit être réglée séparément de l'impôt fédéral direct. Au moment de la remise de la déclaration d'impôt, le montant indiqué par les entités constitutives assujetties est connu. On dispose alors d'une base pour l'échéance et la perception provisoire de l'impôt.

22RS 173.32

23 RS 172.021