Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

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Les réglementations relatives à la procédure et aux voies de droit ont été conçues dans le cadre d'un groupe de travail mis en place par le Département fédéral des finances (DFF) réunissant des représentants de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques. Des représentants de l'économie ont aussi été consultés à l'occasion de consultations techniques. Les axes principaux du projet mis en consultation pour cette ordonnance sont les suivants:

▪ Assujettissement subjectif à l'impôt complémentaire en Suisse: pour le calcul

de l'impôt complémentaire, les résultats de toutes les entités constitutives situées en Suisse doivent être agrégés (blending par État). Les résultats de chacune des entités constitutives considérés séparément ne permettent donc pas de savoir quel sera le montant de l'impôt complémentaire dû en Suisse. Le Conseil fédéral pro- pose par conséquent que pour chaque groupe d'entreprises présent en Suisse, une entité constitutive soit assujettie à l'impôt et qu'un seul canton effectue la taxation pour l'ensemble du groupe d'entreprises. Ce canton fait donc office de guichet unique. Il se charge non seulement de la taxation et de la perception de l'impôt complémentaire, mais aussi de la répartition des recettes avec la Confédération et les autres cantons12. Ce procédé permet également d'alléger substantiellement la charge administrative pour les groupes d'entreprises.

C'est l'entité constitutive la plus élevée située en Suisse qui est assujettie à l'impôt dans le canton où se trouve son siège. En l'absence d'une telle hiérarchie entre les entités constitutives, est assujettie celle qui est la plus importante sur le plan éco- nomique (concernant les critères, cf. ch. 3).

▪ Procédure de déclaration et de taxation: la procédure s'appuie sur celle prévue

dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)13. Les articles correspondants de la LIFD s'appliquent par analogie. L'impôt complé- mentaire est ainsi perçu par les cantons dans le cadre d'une procédure de taxation mixte, ce qui signifie que les autorités fiscales déterminent d'office les éléments imposables et établissent le montant de l'impôt par une décision. Les entités cons- titutives assujetties sont soumises à une obligation renforcée de collaborer dans le cadre de la détermination des éléments imposables, notamment en remettant une déclaration. Cette procédure se distingue de celle de la perception d'impôt selon le système de l'autotaxation, qui s'applique par exemple dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Des dispositions dérogatoires ou complémentaires seront prévues dans l'ordon- nance si nécessaire, par exemple concernant l'obligation d'utiliser le portail élec- tronique: les entités constitutives assujetties doivent effectuer la procédure de

12 La répartition du produit de l'impôt a été traitée lors de la première consultation: les recettes provenant de l'impôt complémentaire suisse sont réparties proportionnellement au montant de la sous-imposition entre les cantons dans lesquels se trouvent les entités constitutives d'un groupe. Les éventuelles recettes provenant d'un impôt IIR restent dans le canton de la société holding (intermédiaire). Les éventuelles recettes d'un impôt complé- mentaire provenant d'activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes reviennent à la collectivité publique concernée. Pour de telles entités constitutives de la Confédération, une part de

17 % revient au canton concerné.

13 RS 642.11