Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

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Le registre de l'impôt complémentaire indique notamment des informations con- cernant l'entreprise, le siège ainsi que le numéro d'identification des entreprises (IDE) de l'entité constitutive assujettie. Cette dernière est responsable de l'inscrip- tion dans le système (art. 18).

• let. b et c: la taxation relative à l'impôt complémentaire se fait par voie électro-

nique par le biais du système d'information exploité par les cantons. L'établisse- ment et la remise des déclarations fiscales représenteront des fonctions essen- tielles de ce système, qui constitue un instrument moderne et uniforme permettant à la fois aux entités constitutives assujetties à l'impôt complémentaire et aux ad- ministrations cantonales chargées de cet impôt d'effectuer leurs tâches et de rem- plir leur devoir efficacement et en toute simplicité.

• let. d: le système sert aussi à l'échange d'informations entre les entités constitu-

tives assujetties et les administrations cantonales chargées de l'impôt complémen- taire, et permet par exemple de poser des questions relatives à la déclaration fis- cale.

L'al. 5 présente les données des entités constitutives que contient le système d'infor- mation. Cette liste n'est pas exhaustive.

Comme l'impôt fédéral direct, l'impôt complémentaire est prélevé selon une procédure de taxation mixte. Les entités constitutives soumises à l'impôt complémentaire dépo- sent donc leurs déclarations d'impôt et leurs annexes sur le portail. Les taxations ulté- rieures et les décisions de l'autorité compétente seront-elles aussi mises à disposition dans le système (let. a et b).

L'autorité cantonale chargée de la taxation de l'impôt complémentaire sera compétente pour la répartition du produit de l'impôt entre les autres cantons et l'AFC (let. c).

L'al. 6 indique quelles données seront incluses dans le registre fiscal relatif à l'impôt complémentaire.

Al. 7: il s'agit ici d'une disposition analogue à l'art. 17 de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales (LEDPP)20.

L'al. 8 précise que l'art. 112a LIFD, qui règle le système d'information existant de l'AFC en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, n'est pas applicable. Les dispositions relatives au nouveau système concernant la mise en œuvre de l'impôt complémentaire sont définies dans la présente ordonnance.

Art. 17

Cette disposition règle les droits d'accès (bénéficiaires et étendue) au système d'infor- mation de l'impôt complémentaire.

Al. 1 et 2: les administrations cantonales chargées de l'impôt complémentaire peuvent traiter leurs données disponibles dans le système qui sont listées à l'art. 16. À des fins de transparence, l'al. 2 prévoit que les administrations cantonales chargées de l'impôt complémentaire sont autorisées à établir et publier des statistiques en lien avec cet

20 RS 654.1