Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

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vigueur au 1erjanvier 2024. La disposition transitoire contient des principes légale- ment contraignants: dans un délai de six ans, le Conseil fédéral devra soumettre au Parlement une loi qui viendra abroger l'ordonnance.

La disposition transitoire inscrite dans la Constitution (Cst.) prévoit la mise en œuvre de l'imposition minimale par l'intermédiaire d'un impôt complémentaire10. Ce dernier doit permettre à la Suisse de garantir sur son territoire l'imposition minimale des groupes d'entreprises concernés et de leurs entités constitutives. En outre, la Suisse doit faire usage de ses droits d'imposition lorsqu'un groupe d'entreprises actif en Suisse n'atteint pas l'imposition minimale à l'étranger (IIR et UTPR). De cette façon, les recettes fiscales supplémentaires iront à la Suisse et non à d'autres États, et les entreprises établies dans sa juridiction seront à l'abri de procédures fiscales supplé- mentaires à l'étranger. Dans ce contexte, il est indispensable que le dispositif mis en place par la Suisse corresponde aux règles GloBE de l'OCDE et du G20. Dans le cas contraire, les entreprises risqueraient d'être soumises à une double imposition, à la fois en Suisse et à l'étranger11.

Selon les dispositions transitoires de l'arrêté fédéral, cet impôt complémentaire revê- tira la forme d'un impôt fédéral, qui relèvera de la compétence des cantons. Le produit de cet impôt sera réparti entre la Confédération (25 %) et les cantons (75 %). Ces derniers seront ainsi encore en mesure d'offrir des conditions attractives pour les en- treprises. Par ailleurs, les recettes supplémentaires qu'ils percevront de la sorte seront prises en compte dans la péréquation financière nationale.

Une première partie de l'ordonnance a fait l'objet d'une consultation entre août et no- vembre 2022. Elle visait principalement à reprendre la réglementation de l'OCDE et du G20 par le biais d'un renvoi. Les participants à la consultation sont à présent invités à prendre position sur d'autres dispositions de l'ordonnance. Dans les présents docu- ments de consultation, les dispositions de l'ordonnance contenues dans le projet de consultation de 2022 apparaissent sur fond gris. Le nouveau projet de consultation s'accompagne d'une nouvelle numérotation. Sur la base des résultats des deux consul- tations, toutes les dispositions de l'ordonnance seront encore remaniées si nécessaire avant leur approbation par le Conseil fédéral.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Nouvelle réglementation proposée

L'art. 197, ch. 15, al. 1, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence d'introduire, temporairement et par voie d'ordonnance, l'imposition minimale visée à l'art. 129a Cst. Avec la présente ordonnance, le Conseil fédéral fait usage de cette compétence. Le principe de base de l'imposition minimale est exposé dans le message concernant l'arrêté fédéral (ch. 5.2.1). Des explications détaillées de l'OCDE et du G20 concer- nant les règles types GloBE sont disponibles dans les documents mentionnés au ch. 1.1.

10 Cf. aussi message concernant l'arrêté fédéral, ch. 4

11 Cf. aussi message concernant l'arrêté fédéral, ch. 4.1.2