Rapport explicatif

Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages

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Art. 16

Remarques préliminaires concernant le système d'information

Les administrations cantonales chargées de l'impôt complémentaire assureront la taxa- tion et la perception de cet impôt. Pour ce faire, les cantons auront notamment besoin d'un nouveau système d'information. Étant donné que tous les cantons seront concer- nés par l'impôt complémentaire, il est prévu qu'un système d'information exploité con- jointement par eux soit mis au point. Ce système d'information devra être exploité par la Conférence suisse des impôts (CSI) sur mandat des administrations cantonales char- gées de l'impôt complémentaire.

La loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts (20.051)19 con- tient une disposition ajoutée à la LIFD et à la LHID selon laquelle les cantons doivent mettre au point des procédures électroniques qui garantissent l'authenticité et l'inté- grité des données transmises. Lors du dépôt d'écrits dont la signature est prescrite par la loi, il convient de prévoir la possibilité que le contribuable fournisse une confirma- tion électronique des données en lieu et place de sa signature (art. 104a LIFD et art. 38a LHID). Ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2024. Conformé- ment à l'art. 14, elles s'appliquent par analogie au système d'information concernant l'impôt complémentaire dont il est question ici.

L'accès au système d'information se fait par un portail mis à disposition par la Confé- dération. Actuellement, il est prévu que l'ePortal du DFF remplisse cette fonction. Toutefois, la désignation des portails étant susceptible de changer, le nom du portail n'est pas précisé dans l'ordonnance.

Art. 16, al. 1 à 3: ces alinéas créent les bases légales nécessaires à l'exploitation, par les administrations cantonales chargées de l'impôt complémentaire, d'un système d'information en matière d'impôt complémentaire. Par analogie avec l'art. 112a LIFD, il autorise le traitement de données personnelles sensibles portant sur des poursuites ou des sanctions administratives et pénales. Il peut s'agir de violations de l'obligation de collaborer ou d'amendes ou sanctions à caractère pénal qui ont été déduites à titre de charges alors qu'elles ne sont pas ou que partiellement déductibles.

La Confédération met en place un portail pour permettre l'accès au système d'infor- mation.

Al. 4 et 5: le système d'information sert aux tâches énumérées à l'al. 4 (liste non ex- haustive):

• let. a: le registre central de l'impôt complémentaire listant l'ensemble des entités

constitutives assujetties remplit un rôle similaire à celui des registres fiscaux can- tonaux. Étant donné que les informations relatives aux entités constitutives assu- jetties à l'impôt complémentaire sont déjà disponibles dans le système depuis le moment de l'inscription de ces entités, il est judicieux de tenir un registre central où figurent toutes les entités constitutives assujetties à l'impôt complémentaire en Suisse.

19 RO 2021 673