Rapport explicatif
Consultation 2023/13: Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin) · 26 pages
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taxation par le biais d'un portail électronique qui sera mis en place au 1erjan- vier 2025. Les autorités fiscales cantonales peuvent elles aussi communiquer et rendre leur décision par voie électronique. Par ailleurs, les dispositions explica- tives de l'ordonnance sont présentées au ch. 3.
Les cantons où se trouvent des entités constitutives d'un groupe d'entreprises con- cerné qui ne sont pas assujetties à l'impôt complémentaire bénéficient d'un droit d'information et ont ainsi accès à la déclaration et à la taxation par l'intermédiaire du portail. L'art. 111 LIFD, selon lequel les cantons se prêtent mutuellement as- sistance, s'applique en outre par analogie. Le guichet unique informe les autres cantons du montant des recettes de l'impôt complémentaire auquel ils peuvent s'attendre au moment de la taxation.
▪ Procédure de recours: le guichet unique établit le montant de l'impôt complé- mentaire. Comme pour l'impôt fédéral direct, la première voie de recours contre cette décision est la réclamation auprès du canton concerné. La voie de recours pour l'impôt complémentaire diverge ensuite de celle de l'impôt fédéral direct: dans le but d'uniformiser autant que possible l'application du droit, le recours doit être déposé directement auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral si nécessaire.
▪ Dispositions pénales: le droit pénal dans le domaine de l'impôt complémentaire s'aligne lui aussi sur la réglementation de la LIFD. Les délits prévus sont ainsi les mêmes que dans la LIFD (violation des obligations de procédure, soustraction d'impôt et usage de faux), tout comme la peine encourue.
La procédure de recours en cas de soustraction d'impôt est identique à celle qui s'applique pour l'impôt complémentaire.
La réglementation de l'OCDE et du G20 prévoit un allégement de peine durant les premières années qui suivent l'entrée en vigueur de l'imposition minimale (cf. à ce sujet le ch. 3). Cette réglementation doit impérativement être reprise par les États qui mettent en œuvre l'imposition minimale. Par conséquent, la sanction pénale prévue en cas d'infraction par négligence est supprimée pour les trois pre- mières années.
▪ Échange de renseignements:
⬝ Sur le plan international: la réglementation de l'OCDE et du G20 impose
aux groupes d'entreprises concernés par l'imposition minimale de remplir un GIR dans le cadre de l'échange de renseignements international. Il s'agit d'un formulaire uniformisé actuellement mis au point par l'OCDE et le G20; les dispositions en la matière seront élaborées une fois que les résultats de l'OCDE et du G20 seront disponibles (cf. ch. 2.2).
⬝ Sur le plan national: l'Administration fédérale des contributions (AFC) a
accès aux déclarations et taxations qui apparaissent sur le portail électro- nique. Ces informations sont notamment utilisées à des fins de surveillance. Les autres cantons où sont situées des entités constitutives d'un groupe d'en- treprises concerné qui ne sont pas assujetties à l'impôt complémentaire y ont aussi accès. L'accès des cantons concernés au GIR sera réglé ultérieurement (cf. ch. 2.2).