Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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• Planification des besoins selon l’art. 2 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers : indication, selon calcul, du besoin en personnel infirmier par secteur de soins (stationnaire, domaine des soins de longue durée dans les établissements médico-sociaux et domaine des soins de longue durée à domicile).

• Critères de calcul des capacités de formation selon l’art. 3 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers : indication des critères pris en compte dans le calcul, y c. le nombre, selon calcul, des places de stage par secteur de soins.

• Concept de formation selon l’art. 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers : preuve du fait que les cantons tiennent compte de l’existence d’un concept de formation selon l’art. 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers lors du versement de leurs aides aux acteurs. Pour les dispositions relatives aux concepts de formation, les cantons peuvent se fonder sur les exigences fixées aux entreprises de formation par les écoles supérieures et les hautes écoles spécialisées.

Selon l’al. 3, let. a, les cantons sont aussi tenus d’indiquer dans la demande qu’ils remplissent les conditions préalables visées à l’art. 2 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Si les cantons prévoient des contributions aux semaines de stage (art. 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers), ils indiqueront également le montant de la contribution par semaine de stage. Si un canton déroge à la recommandation de la CDS22 qui fixe la contribution à 300 francs par semaine de stage, il doit en préciser les raisons. Si un canton engage d’autres dépenses dans le domaine de la formation pratique pour lesquelles il formule une demande de contributions fédérales (p. ex. mesures destinées à améliorer la qualité des places de formation ou à mettre en place des communautés de formation), il est tenu d’indiquer les effets attendus de ces mesures dans la demande et les modalités de mise en œuvre (p. ex. calendrier de mise en œuvre, portée régionale, secteurs de soins concernés, etc.).

Selon l’al. 3, let. b, la demande doit préciser les contributions fédérales demandées pour l’ensemble des dépenses cantonales dans le domaine de la formation pratique.

Selon l’al. 4, let. a, le canton doit indiquer dans la demande ses modalités d’aménagement des conditions présidant à l’octroi des aides à la formation afin d’accroître le recrutement dans les filières d’études en soins infirmiers ES et HES. Selon la let. b, il doit indiquer les modalités d’aménagement du montant de l’aide à la formation par étudiant et par an pour garantir la préservation des moyens d’existence au cas par cas. Il est également tenu de spécifier le nombre d’étudiants par an auxquels il compte apporter une aide. Selon la let. c, il y a aussi lieu de mentionner le montant de la contribution fédérale demandé pour les aides à la formation.

L’OFSP établira un guide et des formulaires concernant les modalités de dépôt de la demande qui feront l’objet d’une publication (al. 5). Le guide peut notamment spécifier les documents à joindre aux demandes.

Art. 7 Contrat

Al. 1 : les contributions fédérales sont octroyées (sous réserve de l’adoption du budget par le Parlement et des dispositions relatives à une liste de priorités éventuelle) sous la forme d’un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et le canton requérant. Les conditions-cadres, les dispositions générales et les conventions ayant trait à des projets pluriannuels peuvent être réglées au moyen d’un contrat-cadre pluriannuel. Dans ce cas, les obligations budgétaires de la Confédération prennent la forme de contrats individuels annuels rattachés au contrat-cadre et fondés sur les demandes de contributions annuelles du canton.

Al. 2 : le contrat de droit public règle en particulier : les prestations que les cantons doivent fournir (let. a) ; le montant des contributions (let. b) ; la finalité et la réserve liées au versement effectif des aides cantonales pour le montant convenu (let. c), les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des prestations cantonales convenues au sens de l’art. 28 de la loi sur les subventions (LSu)23.

22 https://www.gdk-cds.ch/fr > Professions de la santé > Professions de la santé non universitaires > Garantir les effectifs.

23 RS 616.1