Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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2 Ordonnance relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

2.1 Contexte

Le 16 décembre 2022, le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers13, qui se compose de trois parties :

• une obligation des cantons à financer, au moins en partie, les coûts de la formation pratique dans les établissements de santé et un soutien financier aux cantons correspondant de la Confédération ;

• une obligation des cantons à octroyer des aides à la formation des infirmiers suivant un cursus dans une école supérieure (ES) ou une haute école spécialisée (HES) afin de subvenir à leurs besoins à des conditions fixées par les cantons ; un soutien financier de la Confédération aux cantons est prévu pour couvrir une partie de leurs dépenses ;

• une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les ES par le biais de contributions des cantons aux ES et de la Confédération aux cantons.

La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers octroie, à l’art. 8, al. 3 et 4, au Conseil fédéral une norme de délégation pour édicter les dispositions d’exécution. La délégation concerne uniquement la réglementation relative à la détermination des contributions fédérales aux cantons, incluant la possibilité de prévoir des échelonnements en fonction de l’adéquation des mesures cantonales, ainsi que la fixation de plafonds pour les contributions fédérales destinées aux aides à la formation cantonales octroyées aux étudiants. En revanche, l’édiction de directives aux cantons concernant les conditions d’octroi des contributions cantonales n’entre pas dans le champ de compétences réglementaires du Conseil fédéral.

2.2 Présentation du projet

2.2.1 Réglementation proposée

Conformément aux compétences qui lui sont attribuées, le Conseil fédéral règle la détermination des contributions fédérales et définit un plafond pour les aides à la formation octroyées aux personnes en formation dans le domaine des soins infirmiers ES ou HES (art. 8, al. 3 et 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers). À cet égard, il peut prévoir d’échelonner les contributions fédérales en fonction de l’adéquation des mesures cantonales. Si les demandes excèdent les moyens disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dresse une liste de priorités (art. 8, al. 5, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers). En outre, le Conseil fédéral définit la procédure d’octroi des contributions fédérales aux cantons selon les art. 5, 6 et 7 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi. Il veille en particulier au respect des dispositions d’exécution concernant la détermination des contributions fédérales selon l’art. 8, al. 3 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

2.2.2 Adéquation des moyens requis

Les dispositions d’exécution mettent en œuvre le mandat d’exécution attribué à la Confédération et aux cantons par l’art. 117b, al. 2, Cst. et la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers afin de garantir un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour répondre à l’accroissement des besoins. L’art. 117b Cst. n’entraîne pas de transfert de compétences entre la Confédération et les cantons. La formation d’un nombre suffisant d’infirmiers reste donc du ressort des cantons. Par conséquent, le soutien financier de la Confédération aux cantons est restreint à 50 % au maximum des dépenses de ces derniers et limité dans le temps au sens d’un financement incitatif.

L’arrêté fédéral relatif aux moyens demandés, d’un montant de 469 millions de francs, a été adopté par le Parlement dans le cadre de l’adoption de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers14. Dans l’ensemble, les dispositions d’exécution n’entraînent pas d’augmentation de la charge budgétaire fédérale. Les plans de versement définis dans le plan

13 FF 2022 3205

14 Disponible sous : www.parlament.ch/fr > Travail parlementaire > Recherche Curia Vista > 22.040 > Projet 2. 4/25