Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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de l’art. 53, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle24 (LFPr). Les mesures ou les projets doivent servir à encourager des innovations et non pas à alléger le coût des charges d’exploitation des cantons (al. 2).

Art. 10 Calcul

Le besoin d’un canton en personnel au bénéfice d’un diplôme ES conformément à la planification cantonale des besoins sert de clé de répartition du montant maximal des contributions fédérales versées aux cantons. Le calcul du montant maximal par canton pour l’ensemble de la période d’encouragement est effectué sur la base des planifications des besoins des différents cantons. La Confédération communique aux cantons les fonds qui leur sont réservés.

Les cantons qui ne disposent pas d’écoles supérieures peuvent mettre leurs moyens à la disposition des cantons dans lesquels se forment leurs futurs infirmières et infirmiers diplômés et déposer une demande conjointe avec ces cantons (voir aussi art. 13).

Les contributions fédérales couvrent au maximum 50 % des dépenses effectuées par les cantons pour leurs mesures ou projets, sous réserve du recours à une liste de priorités (art. 8, al. 5, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers). Il n’est pas prévu d’octroyer les contributions fédérales de manière dégressive.

Art. 11 Demande

Avec l’entrée en vigueur des bases légales, les cantons peuvent soumettre leurs demandes au SEFRI. Ils disposent de la plus grande flexibilité possible et peuvent soumettre leur demande en tout temps. En fonction des besoins des cantons, il est possible de soumettre une ou plusieurs demandes à la suite, par exemple lorsque des mesures doivent d’abord être pilotées (al. 1).

La demande inclut les contenus décrits à l’al. 2, y compris un projet de contrat conformément à l’art. 12 et la désignation d’un interlocuteur cantonal conformément à l’art. 13.

Art. 12 Contrat

Les contributions sont octroyées par le biais d’un contrat de droit public (al. 1). Le contrat est négocié entre le SEFRI et le canton qui soumet une demande. Si les parties prenantes arrivent à un accord, le contrat est signé et entre en vigueur à la date fixée conjointement. Les mesures ou les projets cantonaux peuvent être subventionnés par des contributions fédérales dès l’entrée en vigueur des bases légales. Des paramètres spécifiques peuvent être fixés dans le contrat en fonction du canton. Il convient de régler, d’une part, les mesures ou les projets et, d’autre part, les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs (al. 2, let. a), le montant des contributions fédérales (al. 2, let. b), la durée du contrat (al. 2, let. c), les modalités de paiement (al. 2, let. d) ainsi que la présentation de rapports au SEFRI (al. 2, let. f). Le point capital est de prouver que toutes les mesures ou tous les projets visent à augmenter le nombre de diplômes délivrés dans les écoles supérieures. Le cadre financier est établi par un calcul (art. 10).

Il est envisageable que plusieurs cantons se regroupent pour conclure un contrat (voir art. 13). Ce cas de figure est particulièrement pertinent pour les cantons qui ne disposent pas de leur propre école supérieure.

D’un commun accord, les contrats peuvent être adaptés au niveau de leur contenu et prolongés (al. 3). Chaque contrat est limité dans le temps et s’applique au plus tard jusqu’à la fin de la durée de validité de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

Étant donné qu’il s’agit de mesures ou de projets nouveaux et innovants, il faut s’attendre à ce que certaines prestations ne puissent pas être réalisées ou ne puissent l’être que partiellement. Dans ces cas, l’annonce de modifications visée à l’art. 15 s’avère un instrument important permettant aux parties prenantes du contrat d’élaborer et de trouver ensemble des solutions adaptées à la situation (al. 4).

24 RS 412.10 12/25