Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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Le but poursuivi étant que ces organisations puissent bénéficier des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers.
Les organisations de soins et d’aide à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne fournissent pas de prestations de formation et ne souhaitent pas en fournir restent admises et peuvent continuer de fournir leurs prestations à la charge de l’AOS même si aucun mandat de prestations ne leur a été attribué.
4.4.2 OPAS
Art. 7, al. 2bis, let. c et al. 4
L’art. 7, al. 2bisprévoit déjà des conditions particulières nécessaires à la fourniture de certaines prestations comme, notamment, les mesures de coordination ou les mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
La nouvelle lettre c dispose qu’une infirmière ou un infirmier désirant fournir des prestations sans prescription ou mandat médical ne pourra le faire que dans le domaine dans lequel il ou elle a effectué ses deux années d’activité pratique.
Cette condition a pour but d’assurer la qualité des prestations fournies, en garantissant qu’une infirmière ou un infirmier, pouvant travailler sans prescription ou mandat médical, fournisse toujours ses prestations à une patientèle dont les nécessités et particularités lui sont bien connues.
De plus, afin de fournir des prestations sans prescription ou mandat médical, une infirmière ou un infirmier doit pouvoir justifier une expérience professionnelle de deux ans en Suisse, années durant lesquelles les prestations, quel que soit leur type, ont été fournies selon le système actuel. À savoir, avec, la déclaration préalable du besoin en soins effectuée par un médecin.
Cette dernière exigence découle, notamment, du fait qu’il est important qu’une infirmière ou un infirmier fournissant des soins sans prescription ou mandat médical puisse détecter des problèmes de santé plus graves (p.ex. diabète) et les signaler au médecin traitant, ceci même auprès de patients qui ne communiquent pas de manière exhaustive. Il est donc prévu que pendant deux ans une infirmière ou un infirmier ne puisse travailler sans prescription ou mandat médical qu’avec des patients ayant un contact avec un médecin traitant. Une bonne connaissance du système suisse de l’assurance-maladie est, de plus, nécessaire afin de pouvoir garantir, notamment, une bonne tenue du dossier du patient.
Ces conditions liées à la facturation directe par les infirmières et infirmiers de certaines prestations de soins ne sont pas des conditions d’admission, celles-ci étant données par l’art. 49 OAMal, mais bien des conditions liées à la possibilité qui est donnée aux infirmières et infirmiers de pouvoir facturer de manière directe, à savoir sans prescription ou mandat médical préalable, certaines prestations à la charge de l’AOS. Il s’agit de conditions nécessaires à la prise en charge, par l’AOS, des prestations fournies, au même titre que, p. ex., les conditions prévues à l’art. 7, al. 2bis, let. b, OPAS pour l’évaluation des mesures nécessaire pour le domaine psychiatrique.
Le respect des conditions est bien entendu l'affaire des fournisseurs de prestations, mais il incombe en même temps aux assureurs de vérifier les conditions de prise en charge des coûts à la charge de l'AOS.
L’art. 7, al. 4 définit que les prestations, pouvant être fournies, par les infirmiers et infirmières ainsi que par les organisations de soins et d’aide à domicile, sans prescription ou mandat médical, sont les prestations d’évaluation, les conseils, la coordination (art. 7, al. 2, let. a) ainsi que les soins de base (art. 7, al. 2, let. c).
Art. 8a, al. 1biset al. 8
Art. 8a, al. 1bis, ce nouvel alinéa définit la procédure d’évaluation des soins requis relative aux soins pouvant être fournis sans prescription ou mandat médical. Celle-ci doit être effectuée en collaboration avec le patient ou ses proches et le résultat doit être transmis sans délai au médecin traitant pour information afin que le dossier médical puisse toujours être tenu à jour.
La collaboration entre les différents professionnels de la santé engagés dans le traitement d’un patient revêt une importance primordiale, en particulier dans les cas où le médecin n’est pas obligatoirement