Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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3 Révision partielle de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

3.1 Contexte

En 2004, la compétence dans le domaine des professions de la santé a été transférée des cantons à la Confédération. Avant cette date, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) déléguait les procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux à la Croix-Rouge suisse (CRS).

Il manque actuellement une disposition légale qui confère clairement à la Confédération la compétence de reconnaître les diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et qui correspondent aujourd’hui à un diplôme obtenu dans le cadre d’une formation relevant de la compétence de la Confédération. L’art. 73a LFPr crée une telle disposition.

Puisque certaines formations intercantonales selon l’ancien droit, telles que celle menant au diplôme de Niveau I (DNI), n’ont pas été intégrées dans le système de formation, les titulaires de ces diplômes ne peuvent acquérir des qualifications supplémentaires qu’au prix de longues et coûteuses formations continues.

La réintroduction de procédures connues et ayant fait leurs preuves, en l’occurrence le principe d’équivalence entre le DNI et le titre d’infirmière diplômée/infirmier diplômé, créera une incitation qui permettra d’encourager le personnel à rester dans la profession. Par ailleurs, une intégration dans le système de formation donne au personnel infirmier l’occasion de se perfectionner professionnellement. L’objectif est d’exploiter le potentiel d’infirmiers qualifiés et de faire face à la pénurie de main-d’œuvre diplômée.

Avec la révision partielle de l’OFPr, la disposition concernée de la LFPr s’applique. Les procédures sont transférées à la CRS étant donné qu’elle dispose aujourd’hui encore du plus grand savoir-faire dans ce domaine.

3.2 Article 73a

L’expertise nécessaire à la mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux dans le domaine des professions de la santé non universitaires est aujourd’hui encore détenue par la CRS. Grâce à ses archives, la CRS dispose de la meilleure vue d’ensemble des différents diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et sur la provenance des diplômes de manière générale. Une délégation de compétences à un autre organe que la CRS (al. 1) serait peu efficace.

Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées en principe dans un contrat de droit public d’une durée de quatre ans. Le partenaire contractuel représentant la Confédération est le SEFRI (al. 1).

La CRS peut percevoir des émoluments pour ces procédures L’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI25 est applicable pour les procédures précitées (al. 2).

3.3 Effets

Confédération

La présente révision partielle ne crée pas d’obligations pour la Confédération allant au-delà de ce que prévoit la LFPr.

Le transfert à la CRS des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. L’autorité de reconnaissance finance ses prestations par le biais d’émoluments.

Cantons

Pour les cantons, la présente révision partielle n’entraîne pas d’obligations allant au-delà de ce que prévoit la LFPr.

Public cible

25 RS 412.109.3 14/25