Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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5.2.2 Adéquation des moyens requis
Les dispositions légales relatives aux aides financières sont valables pendant quatre ans. La Confédération peut ainsi, dès l’entrée en vigueur de la loi, octroyer des aides financières à hauteur de 8 millions de francs à des projets appropriés (moyennant un crédit d’engagement) pendant quatre ans. Étant donné que, conformément aux dispositions légales, les aides financières pour un projet ne sont accordées que pendant trois ans, des versements sont possibles pendant trois ans au-delà de la durée de validité de la loi. Cet élément a été pris en compte en conséquence dans le budget 2024 et dans le plan des tâches et des finances 2025-2027.
5.2.3 Mise en œuvre
Après l’entrée en vigueur des bases légales correspondantes, l’OFSP compte mettre en œuvre, dans le cadre de la durée de validité de quatre ans pour les dispositions légales, deux à cinq cycles de soutien. Au cours de chacun de ces cycles, des demandes peuvent être déposées et des contributions fédérales peuvent être accordées à des projets satisfaisant aux critères formels et matériels. L’OFSP élabore un guide qui règle en détail les modalités de la procédure de demande et met à disposition des formulaires correspondants (art. 5, al. 3). Pour chaque cycle de soutien, les délais de remise des demandes sont communiqués en temps utile aux cercles intéressés (art. 5, al. 2). L’OFSP peut faire appel à des spécialistes afin d’examiner et d’évaluer les demandes. Cela lui permet, en cas de besoin, de recourir à des expertises indépendantes pour évaluer les demandes (art. 6). En principe, le versement des contributions fédérales a lieu en fonction des étapes franchies, sur la base des preuves apportées par le bénéficiaire. S’il est prévisible que les aides financières demandées excéderont les moyens disponibles, le DFI, conformément aux art. 54b, al. 2, LPMéd et 30, al. 2, LPSan, dresse une liste de priorités, en veillant à assurer une répartition régionale équilibrée. Cette liste définit notamment les thèmes prioritaires. Outre l’accent placé par le Conseil fédéral sur les soins (de longue durée) (cf. section 5.2.1), d’autres priorités peuvent être prévues. À cet égard, le DFI peut se concentrer sur des secteurs dans lesquels il existe des preuves d’une pénurie importante de main d’œuvre qualifiée, comme dans la médecine de famille, la médecine pour enfants et adolescents et la psychiatrie.
5.3 Commentaires des dispositions
Art. 1 Objet
Conformément à l’art. 29, al. 1, let. a, LPSan, un soutien peut être accordé aux projets qui contribuent, dans le cadre de la formation et de l’exercice de la profession, à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base, en particulier l’interprofessionnalité. La disposition analogue de l’art. 54a, al. 1, let a, LPMéd inclut, en plus des domaines de la formation et de l’exercice de la profession, la formation postgrade. Cela s’explique par le fait que la LPMéd, contrairement à la LPSan, règle aussi la formation postgrade.
Al. 1 : les organes autorisés à déposer une demande sont indiqués aux art. 29, al. 1, LPSan et 54a, al. 1, LPMéd. En font partie les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles visées à l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)33, les organisations responsables de la formation postgrade conformément à la LPSan ainsi que d’autres organes publics et privés. Il peut s’agir, entre autres, de fournisseurs de prestations publics et privés des soins de santé tels que des maisons de retraite ou des établissements médico-sociaux, des organisations de soins à domicile, des hôpitaux, des services ambulatoires, mais aussi des associations d’intérêts et professionnelles.
Selon l’al. 2, il n’existe pas de droit à des aides financières. En vertu de l’art. 29, al. 1, LPSan et de l’art. 54a, al. 1, LPMéd, les aides financières ne sont octroyées que dans le cadre des crédits accordés. L’OFSP dispose d’une marge discrétionnaire concernant l’octroi d’aides financières. Il peut donc refuser des aides financières pour des projets même si ceux-ci remplissent les critères indiqués dans la présente ordonnance, notamment si le montant demandé excède les moyens financiers disponibles.
33 RS 414.20 21/25